CAA de PARIS, 9ème chambre, 17 janvier 2025, 23PA05010, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 26 octobre 2023
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CAA Paris
Rejet 17 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans le jugement

    La cour a estimé que la SAS Lilas France ne pouvait pas utilement soutenir que le jugement attaqué était entaché d'erreur de droit pour en demander l'annulation.

  • Rejeté
    Application incorrecte de l'article 223 B du code général des impôts

    La cour a jugé que les fonds apportés lors d'une augmentation de capital ne sont déductibles du prix d'acquisition que s'ils ont été affectés à cette acquisition, ce qui n'était pas le cas ici.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de la SAS Lilas France.

Résumé par Doctrine IA

La SAS Lilas France a demandé à la cour d'appel d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté sa demande de rétablissement des déficits d'ensemble pour les exercices 2015, 2016 et 2017. La question juridique principale portait sur l'interprétation de l'article 223 B du code général des impôts concernant le calcul du prix d'acquisition des titres et la déductibilité des apports en numéraire. Le tribunal de première instance a conclu que les apports en numéraire ne pouvaient pas être intégralement déduits du prix d'acquisition. La cour d'appel a confirmé cette décision, estimant que la SAS Lilas France n'avait pas prouvé que les montants déduits étaient erronés et que les interprétations administratives invoquées n'étaient pas pertinentes. La requête de la SAS Lilas France a donc été rejetée.

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Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 9e ch., 17 janv. 2025, n° 23PA05010
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA05010
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 26 octobre 2023, N° 2101707
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050998995

Sur les parties

Texte intégral

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