Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 26 mars 2025, n° 2202604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2202604 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 novembre 2022, 16 octobre 2023 et 20 février 2025, Mme A D, représentée par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin l’a exclue du dispositif « Ti Hameau » ;
2°) d’enjoindre au maire de Cherbourg-en-Cotentin de la réintégrer au service « Ti Hameau » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— la décision a été prise en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration du fait de l’absence de respect de la procédure contradictoire préalable ;
— les faits sur lesquels repose la décision ne sont pas établis ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires enregistrés le 18 janvier 2023 et le 27 mars 2024, le centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin, représenté par Me Lebey, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Macaud ;
— les observations de Me Gutton, représentant la requérante ;
— et les observations de Me Lebey, représentant le centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin, dans le cadre de ses missions d’aide au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, s’est engagé dans un partenariat avec la fédération autonomie habitat et le conseil départemental de la Manche pour accompagner un projet facilitant l’inclusion des personnes handicapées dans une résidence autonome, dite « Ti Hameau », située à Cherbourg-en-Cotentin. Celle-ci est composée de vingt-trois logements dont neuf sont réservés à des personnes handicapées moteur lourdement dépendantes. Il ressort des conventions de forfait de surveillance mutualisée de la résidence conclues entre le centre communal d’action sociale et le conseil départemental de la Manche, ainsi que des délibérations autorisant leur signature, que le centre communal d’action sociale assure la surveillance mutualisée des neuf locataires en organisant le travail d’une équipe de cinq auxiliaires de vie présentes 24 heures sur 24, 365 jours par an. Mme D, qui a intégré ce dispositif en 2016, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin a décidé de mettre fin aux interventions de sécurisation à son domicile à compter du 14 février 2022 matin.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le président du centre communal d’action sociale a, par un arrêté du 1er mars 2021, donné à Mme B C, signataire de la décision attaquée du 27 janvier 2022, délégation à l’effet de signer, notamment, tous documents d’ordre administratif concernant les usagers du centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin. Eu égard à l’objet de la décision attaquée, qui exclut Mme D, usager, du dispositif « Ti Hameau », le moyen tiré de ce que Mme C n’était pas compétente pour la signer doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable » et aux termes de l’article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () ".
4. Si Mme D bénéficiait, depuis 2016, du dispositif « Ti Hameau », lui assurant une surveillance, 24 heures sur 24 et toute l’année, par une équipe de cinq auxiliaires de vie, au sein d’une résidence comportant des appartements spécialement dédiés aux personnes handicapées moteur lourdement dépendantes, l’octroi de cette aide ne saurait être regardée comme une décision créatrice de droit. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui n’abroge pas une décision créatrice de droit, n’avait pas à être précédée d’une procédure contradictoire. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, dès 2021, Mme D a été informée des reproches formulés par les auxiliaires de vie intervenant à son domicile, notamment au cours d’un entretien tenu le 22 octobre 2021 afin « d’évoquer les dysfonctionnements constatés » ainsi que par courrier du 22 novembre 2021 qui avait pour objet un arrêt des interventions à compter du 6 décembre 2021 du fait de son comportement. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire ne peut qu’être écarté.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers des 18 octobre 2021 et 22 novembre 2021 du centre communal d’action sociale mais également d’un échange de courriels des 27 et 28 août 2021 entre des représentants du centre communal et de la Fabrik Autonomie et Habitat, qui accompagne la pérennité des résidences « Ti Hameau », et des nombreux signalements concordants des auxiliaires de vie intervenant chez la requérante, que celle-ci a pu avoir des comportements et agissements inadaptés et ce, dès 2016. En outre, si Mme D a indiqué avoir réalisé un travail sur elle et fait des efforts pour améliorer ses relations avec les auxiliaires de vie, sa mère ayant précisé, par courriel du 6 avril 2021, que sa fille était suivie par un psychologue pour progresser sur la façon d’appréhender les moments de vie partagés avec les auxiliaires qui l’aident, il ressort des pièces du dossier que Mme D a, à de nombreuses reprises, tenu des propos désagréables, voire insultants et agressifs, à l’égard de l’équipe d’auxiliaires de vie. Enfin, la circonstance que Mme D ait eu de bonnes relations avec certaines auxiliaires de vie et qu’elle était malade et stressée ne saurait excuser son comportement à l’égard de certaines autres auxiliaires de vie, qui ont fait part d’insultes et de propos dégradants et humiliants. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le centre communal d’action sociale n’a commis ni erreur de fait ni erreur d’appréciation en excluant, par la décision attaquée du 27 janvier 2022, Mme D du dispositif « Ti-Hameau ».
6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 27 janvier 2022 l’excluant du dispositif « Ti Hameau ». Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin une somme au titre des frais exposés par la requérante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D une somme de 1 000 euros à verser au centre communal d’action sociale au titre des frais qu’il a exposés pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera la somme de 1 000 euros au centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au centre communal d’action sociale de Cherbourg-en-Cotentin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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