CAA de PARIS, 6ème chambre, 13 mars 2025, 23PA02496, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 23 mai 2023
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CAA Paris
Rejet 13 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans le refus de titre de séjour

    La cour a jugé que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre la demande à la commission, car Monsieur B n'a pas prouvé qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car Monsieur B n'a pas prouvé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions sur l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le moyen doit être écarté, car Monsieur B n'a pas prouvé sa contribution à l'entretien de son enfant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans le refus de titre de séjour

    La cour a jugé que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre la demande à la commission, car Monsieur B n'a pas prouvé qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car Monsieur B n'a pas prouvé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions sur l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le moyen doit être écarté, car Monsieur B n'a pas prouvé sa contribution à l'entretien de son enfant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui fondent les décisions, et est donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans le refus de titre de séjour

    La cour a jugé que l'autorité préfectorale n'était pas tenue de soumettre la demande à la commission, car Monsieur B n'a pas prouvé qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a conclu que le préfet n'a pas méconnu les dispositions légales, car Monsieur B n'a pas prouvé sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant.

  • Rejeté
    Violation des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de la convention.

  • Rejeté
    Non-respect des dispositions sur l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que le moyen doit être écarté, car Monsieur B n'a pas prouvé sa contribution à l'entretien de son enfant.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de Monsieur B.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 6e ch., 13 mars 2025, n° 23PA02496
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 23PA02496
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 23 mai 2023, N° 2302781
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 mars 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051328605

Sur les parties

Texte intégral

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