Annulation 12 juin 2024
Annulation 12 juin 2024
Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 24PA03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 12 juin 2024, N° 2400592/12-2 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051427105 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Par une ordonnance n° 2400592/12-2 du 12 juin 2024, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Magraner, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2400592/12-2 du 12 juin 2024 du président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, dans le même délai et sous la même astreinte, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le délai de recours contentieux ne pouvait être opposé à sa demande de première instance dès lors que l’arrêté en litige n’a pas été notifié à la dernière adresse qu’elle avait indiquée au préfet de police ;
— l’arrêté méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 10 janvier 2025, a été reportée au 22 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segretain,
— et les observations de Me Magraner, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 28 janvier 1993, entrée en France, selon ses déclarations, le 22 août 2019, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Mme A relève appel de l’ordonnance du 12 juin 2024 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en litige.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du même code : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A a introduit auprès du greffe du tribunal administratif de Paris sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er août 2023, par lequel le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, le 5 janvier 2024, après l’expiration du délai de trente jours qui lui était imparti par les dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, le préfet de police n’a pas notifié l’arrêté en litige à la dernière adresse qui lui avait été communiquée par Mme A, rue des Portes Blanches à Paris (18ème), notamment dans un courriel de mai 2023 auquel les services du préfet ont répondu. Par suite, le délai de recours contentieux ne pouvait être opposé à Mme A et c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. L’ordonnance du 12 juin 2024 doit dès lors être annulée.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de renvoyer l’affaire au tribunal administratif de Paris pour qu’il statue à nouveau sur les conclusions de la demande de Mme A, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : L’ordonnance du 12 juin 2024 du président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Vidal, présidente de chambre,
— Mme Bories, présidente assesseure,
— M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAINLa présidente,
S. VIDAL
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24PA03190
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