Infirmation 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 oct. 2021, n° 20/00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/00191 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 octobre 2019, N° 16/06835 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement ONIAM c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SANTE ATLANTIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 OCTOBRE 2021
N° RG 20/00191
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWDB
AFFAIRE :
ONIAM
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 16/06835
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Marie-sarah LEBAILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2200888
Représentant : Me Samuel m. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R112
APPELANT
****************
N° SIRET : 722 05 7 4 60
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ SOCIETE POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE
N° SIRET : 379 642 481
[…]
44800 SAINT-HERBLAIN
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 732 – N° du dossier 20200029
Représentant : Me Furia Françoise, avocat plaidant substituant Me Christine LIMONTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
INTIMEES
3/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE […]
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-Sarah LEBAILE, Postulant et plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Juin 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Y, né en 1927, a été opéré de l’oeil droit en 1990 et de l’oeil gauche en 1993 pour un glaucome chronique à angle ouvert et une cataracte, dont il est résulté une perte fonctionnelle totale de son 'il gauche.
En raison d’une dégénérescence maculaire de l’oeil droit liée à l’âge, il a bénéficié de diverses injections d’Avastin et de Lucentis entre le 10 juillet 2008 et le 27 janvier 2010. Le 6 mars 2010, une nouvelle injection de Lucentis a été réalisée par le docteur X à la Polyclinique de l’Atlantique sise à Saint Herblain (44). Deux jours après l’opération, le patient a présenté une endophtalmie de l’oeil droit et il a alors été constaté un hypopion majeur, un chémosis conjonctival ainsi qu’un oedème de la cornée avec visualisation difficile de l’iris et de la pupille. Les prélèvements du vitré ont mis en évidence un pneumocoque, à la suite duquel plusieurs soins ont été apportés à l’oeil droit de M. Y mais dont il est résulté une acuité visuelle limitée à une perception lumineuse.
Saisie par M. Y, la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de la région Pays de la Loire (ci-après la CRCI) a désigné un expert ophtalmologue, le docteur Z, qui a rendu son rapport le 23 août 2011. Ce rapport établit l’existence d’une infection nosocomiale, arrête un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 41 % et souligne l’absence
d’éléments mettant en évidence une faute de la Polyclinique et du docteur X.
La CRCI a rendu son avis le 9 décembre 2011 et a retenu un taux d’incapacité permanente imputable à cette infection nosocomiale de 20 %, estimant ainsi que la réparation des préjudices incombait à la Polyclinique de l’Atlantique et à son assureur, la société Axa.
Par courrier du 6 mars 2012, le conseil de la Polyclinique de l’Atlantique a informé Groupama, assureur de protection juridique de M. Y, de son refus de suivre l’avis de la CRCI au regard du taux d’IPP qui avait été retenu par l’expert et qui excédait le seuil de 25 % au delà duquel l’indemnisation est portée à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM).
Face à ce refus, M. Y a demandé à l’ONIAM, par courrier du 3 août 2012, de se substituer à l’assureur de la Polyclinique pour l’indemnisation de ses préjudices. Par suite de deux protocoles transactionnels des 15 février et 18 juin 2013, l’ONIAM lui a versé la somme totale de 88 745,78 euros et a demandé amiablement à Axa de régulariser ces montants, demande qui est restée sans effet.
Les 30 et 31 mai et 1er juin 2016, l’ONIAM a ainsi assigné la Polyclinique de l’Atlantique, la société Axa et la mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe (la MSA), devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d’exercer son recours subrogatoire à l’encontre de la Polyclinique de l’Atlantique et de son assureur, la société Axa.
Par jugement du 3 octobre 2019, la juridiction a :
— débouté l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe de l’ensemble de ses demandes,
— condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à la Polyclinique de l’Atlantique et à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ONIAM aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 13 janvier 2020, l’ONIAM a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 25 septembre 2020, demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
A titre principal :
— juger que M. Y a été victime d’une infection nosocomiale imputable à l’injection intraoculaire de Lucentis réalisée le 6 mars 2010 au sein de la Polyclinique de l’Atlantique, ayant entraîné un dommage correspondant à un taux d’IPP de 20%.
En conséquence :
— condamner la Polyclinique de l’Atlantique et la société Axa à rembourser à l’ONIAM les sommes versées à hauteur de 88 745,78 euros,
— condamner la Polyclinique de l’Atlantique et la société Axa à verser à l’ONIAM une pénalité de 15%, au titre de l’article L 1142-15 du code de la santé publique, soit 13 311,86 euros,
— dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signature des protocoles, soit le 15 février 2013 pour la somme de 6 940 euros, et le 18 juin 2013 pour la somme de 81805,78 euros,
— condamner la Polyclinique de l’Atlantique et la société Axa à rembourser à l’ONIAM la somme de 700 euros correspondant aux frais d’expertise.
A titre subsidiaire :
— désigner tel expert spécialisé en ophtalmologie qu’il plaira,
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge des 'défendeurs',
— réserver les dépens.
En tout état de cause :
— condamner la Polyclinique de l’Atlantique et la société Axa à verser à l’ONIAM la somme de 3 500 euros au titre de au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Polyclinique de l’Atlantique et son assureur la société Axa, aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 29 juin 2020, la Mutualité Sociale Agricole dite MSA Mayenne-Orne-Sarthe demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— juger que M. Y a été victime d’une infection nosocomiale imputable à l’injection intraoculaire de Lucentis réalisée le 6 mars 2010 à la Polyclinique de l’Atlantique, ayant entraîné un dommage correspondant à un déficit fonctionnel permanent de 20 %,
— condamner la Polyclinique de l’Atlantique et son assureur, la société Axa, à rembourser à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 14 528,22 euros au titre des prestations liées aux conséquences dommageables de l’infection nosocomiale litigieuse,
— débouter la Polyclinique de l’Atlantique et son assureur Axa de toutes leurs demandes fins et conclusions à l’encontre de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe,
— condamner la société Axa, assureur de la polyclinique de l’Atlantique à rembourser à la MSA Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la société Axa, assureur de la polyclinique de l’Atlantique, au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Axa, assureur de la polyclinique de l’Atlantique, aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 3 mai 2021, la société Axa France Iard et la Polytechnique de l’Atlantique demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
débouté l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de l’ensemble de ses demandes,
♦
débouté la Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe de l’ensemble de ses demandes,
♦
condamné l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à payer à la Polyclinique de l’Atlantique et à la société Axa France Iard la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
♦
condamné l’ONIAM aux dépens.
♦
— débouter l’ONIAM et la MSA Mayenne-Orne-Sarthe de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, dirigées contre la Polyclinique de l’Atlantique et son assureur, la société Axa France Iard,
— condamner l’ONIAM à verser à la Polyclinique de l’Atlantique et son assureur, la société Axa France Iard, une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens de la procédure avec recouvrement direct.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2021.
SUR QUOI
En application des articles L 1142-1 et L 1142-1-1 du code de la santé publique, la prise en charge des infections nosocomiales au titre de la solidarité nationale suppose la réunion de plusieurs conditions : le caractère nosocomial de l’infection, un lien de causalité entre l’infection et le dommage et une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique de la victime supérieure à 25 %.
Le tribunal a jugé que l’expertise réalisée à la demande de la CRCI était très claire et qu’il en résultait que l’expert avait additionné :
— un taux de déficit fonctionnel de 20% correspondant à la baisse de l’acuité visuelle de l’oeil droit de M. Y de 2/10 à 0/10
— un taux de déficit fonctionnel correspondant à l’hémianopsie, estimé d’après le barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité du concours médical à 42% lorsqu’il concerne les deux yeux, soit un taux de 21% dans le cas de M. Y, un seul de ses yeux étant concerné, soit un taux de déficit fonctionnel permanent total en lien avec l’infection nosocomiale de 41%.
Les premiers juges ont ajouté que si l’expert avait, par erreur, retenu un taux de déficit fonctionnel temporaire de 20% et non de 41%, cette inexactitude n’invalidait pas pour autant le taux de séquelles définitivement retenu, et qui correspond à une transformation radicale de son invalidité puisque M. Y avait pu, jusqu’alors, rester autonome dans sa ferme, et avait dû, à la suite de l’infection, s’installer dans un appartement où il dépend d’une tierce personne.
Le tribunal a ainsi considéré que le taux de DFP à retenir était de 41%, excluant tout recours subrogatoire de l’Oniam, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise compte tenu de la clarté et de la précision du rapport du docteur Z.
L’Oniam rappelle qu’avant l’intervention, M. Y souffrait déjà d’une importante déficience visuelle dans la mesure où il avait perdu la vision de l’oeil gauche et que l’acuité visuelle de son oeil droit était limitée à 2/10 faibles P5 et que, de ce fait, la perte de vision de l’oeil droit ne saurait être considérée comme une transformation radicale de son état de santé.
L’Oniam soutient que le tribunal a fait totalement abstraction de l’état antérieur de M. Y en ne limitant pas le déficit fonctionnel aux seules conséquences qu’il a réellement subies dans les suites de l’infection.
Il indique que la cour ne pourra que constater cette incohérence, le tribunal ayant privilégié une appréciation abstraite et forfaitaire du déficit fonctionnel imputable à une évaluation objective des conséquences de l’infection de M. Y.
Il considère que les premiers juges ont procédé à une double évaluation des séquelles imputables à l’infection
Il se prévaut de l’avis d’un de ses médecins référents, le docteur A qui précise : ' Considérer qu’il faut ajouter à ce DFP de 85% un DFP pour la perte du champ visuel reviendrait à dire qu’il faut rajouter le DFP pour la perte de préhension à une victime amputée d’un bras. La perte de préhension est inhérente à la perte du bras de la même façon que la perte du champ visuel est inhérente à la perte fonctionnelle de l’oeil.'
Il précise que l’expert, comme le tribunal, ne pouvaient valablement ajouter des points d’IPP au titre de l’hémianopsie, dans la mesure où la perte fonctionnelle d’un oeil implique nécessairement une perte du champ visuel et qu’en additionnant ces deux éléments, le tribunal a pris en compte deux fois l’incapacité correspondante.
***
L’expert désigné par la CRCI, le docteur Z, a indiqué ce qui suit, s’agissant de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent (DFP) : 'au calcul précédent qui amenait à une perte de 20%, il faut ajouter que le patient a au final V0 sur un oeil unique qui amène à une perte totale du champ visuel, un tel déficit amène à une perte totale d’autonomie, une hémianopsie sur les deux yeux amenant au minimum une perte de 42% on peut considéré (sic) que le déficit pour cet oeil amène à ajouter 21% car la perte fonctionnelle liée à la DMLA était purement centrale soit une IPP finale de 41%.'
Lorsque le docteur Z fait référence au 'calcul précédent', il évoque le taux de DFT qu’il a évalué à 20%, en indiquant qu’il retenait un DFT pendant les périodes d’hospitalisation 'calculé sur la base de l’acuité visuelle au préalable de 2/10 P5 à l’oeil droit et de V0 à l’oeil gauche et au moment de l’accident de simple PL à droite le taux est de 85% – 65% = 20%'.
L’Oniam observe à raison qu’eu égard à l’état antérieur de M. Y, il est pour le moins curieux que le DFP soit supérieur au DFT.
L’Oniam n’était effectivement pas partie à l’expertise menée par le docteur Z. Il n’a donc pas pu faire valoir ses arguments.
Par ailleurs, l’Oniam verse aux débats l’avis d’un de ses médecins référents, le docteur A qui écrit : 'l’analyse du docteur Z concernant la perte fonctionnelle de M. Y imputable à l’infection et (sic) fausse et n’a pas de sens médicalement. En effet, le taux de DFP de 85% correspond à la cécité absolue ou cécité totale (p27 du barème du concours médical) c’est à dire l’impossibilité de distinguer le jour et la nuit et inclut de ce fait la perte du champ visuel. Considérer qu’il faut ajouter à ce DFP de 85% un DFP pour la perte du champ visuel reviendrait à dire qu’il faut rajouter le DFP pour la perte de préhension à une victime amputée d’un bras. La perte de préhension est inhérente à la perte du bras de la même façon que la perte du champ visuel est inhérente à la perte fonctionnelle de l’oeil. Comme noté par l’expert, l’état antérieur de M. Y était déjà lourd puisqu’il avait perdu la vision de son oeil gauche en 1993 et avait une acuité visuelle de l’oeil droit à 2/10 avant l’infection, sans espoir de récupération, la DMLA étant une maladie de très mauvais pronostic. Cet état antérieur correspondait alors (toujours selon le barème du concours médical) à un DFP de 65% qui doit être retranché du DFP actuel de 85%.
La perte fonctionnelle de vision imputable à l’endophtalmie de l’oeil droit est donc de 20%.'
Ce raisonnement est parfaitement cohérent et correspond d’ailleurs à l’analyse initiale du docteur Z qui évaluait le DFT à 20%.
Sur la base d’un taux d’incapacité initiale de 65%, l’infection nosocomiale a entraîné une perte supplémentaire de 20%, en sorte que l’Oniam est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes qu’il a versées à M. Y. La demande de la MSA sera également accueillie.
La Polyclinique de l’Atlantique et Axa ne développent aucune critique s’agissant du quantum des sommes qui leur sont réclamées par l’Oniam.
Il conviendra donc de faire droit à ces demandes et de les condamner à verser à l’Oniam la somme de 88 745,78 euros.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016, date de l’assignation, seul acte valant mise en demeure, la date à laquelle l’Oniam a conclu les protocoles indemnitaires avec M. Y ne pouvant constituer le point de départ des intérêts moratoires.
La Polyclinique de l’Atlantique et la société Axa seront également condamnées à payer à la MSA la somme de 14 528,22 euros au titre des prestations liées aux conséquences dommageables de l’infection nosocomiale et celle de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’Oniam sollicite la condamnation de la polyclinique et de son assureur au paiement de la somme de 13 311,86 euros correspondant à la pénalité de 15% prévue par l’article L 1142-15 du code de la santé publique.
Les intimés font valoir qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir fait d’offre à M. Y dès lors que l’expert concluait expressément que le taux de DFP retenu impliquait que l’indemnisation reste à la charge de l’Oniam.
Aux termes de l’article 1142-15 du code de la santé publique :
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances.
L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise.
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis.
Conformément au texte précité, l’assureur de la personne désignée comme responsable par la CRCI doit en principe faire une offre à la victime, et le cas échéant, indemniser cette dernière, même s’il estime que son assuré n’est pas responsable du dommage subi, étant précisé qu’il dispose, au moins de manière indirecte du droit de contester sa mise en cause puisqu’afin de garantir les droits de l’assureur, la loi prévoit en effet que celui-ci est, dans un tel cas, subrogé dans les droits de la victime, et peut donc exercer une action récursoire soit contre le tiers responsable, soit contre l’ONIAM. Le mécanisme mis en place par la loi garantit donc à l’assureur désigné par la CRCI, et qui intervient alors que son assuré n’est pas responsable de l’accident, la possibilité de recouvrer les sommes indûment versées à la victime.
La cour a retenu, comme la CRCI avant elle, que l’infection nosocomiale en cause avait généré un taux de DFP de 20% qui excluait qu’elle soit prise en charge par la solidarité nationale.
Ainsi, le refus de la polyclinique et de son assureur de présenter une offre à M. Y était mal fondé, étant observé qu’en application des dispositions de l’article L.1142-14 alinéa 8 du code de la santé publique, si l’assureur qui a transigé avec la victime estime que le dommage n’engage pas la responsabilité de la personne qu’il assure, il dispose d’une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l’Oniam si les dispositions du II de l’article L. 1142-1 trouvent à s’appliquer.
Il est ainsi justifié d’appliquer à Axa (et non à la polyclinique, l’article L1142-15 du code de la santé publique précité prévoyant que la pénalité est applicable à l’assureur ou au responsable s’il n’est pas assuré), une pénalité qui sera fixée à 5% de la somme réglée par l’Oniam.
Axa sera donc condamnée à payer à l’Oniam la somme de 665,60 euros à titre de pénalité.
Le jugement sera ainsi infirmé en toutes ses dispositions.
La polyclinique et son assureur seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Ils seront en outre condamnés à verser à l’Oniam la somme de 3 500 euros et à la MSA celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant :
Condamne la Polyclinique de l’Atlantique et la société Axa France Iard à payer à l’Oniam la somme de 88 745,78 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2016.
Condamne la société Axa France Iard la somme de 665,60 euros à titre de pénalité, somme qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la Polyclinique de l’Atlantique et la société Axa France Iard à payer à la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe les sommes de 14 528,22 euros au titre de ses prestations et de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Condamne la Polyclinique de l’Atlantique et la société Axa France Iard à payer à l’Oniam la somme de 3 500 euros et à la Mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Polyclinique de l’Atlantique et la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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