CAA de PARIS, 8ème chambre, 29 avril 2025, 24AP04626, Inédit au recueil Lebon
TA Montreuil
Rejet 17 octobre 2024
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CAA Paris
Annulation 29 avril 2025
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CAA Paris
Annulation 29 avril 2025
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CAA Paris
Rejet 7 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant, en raison des conséquences sur la situation de l'enfant du couple.

  • Accepté
    Méconnaissance des droits de l'Homme

    La cour a considéré que la décision du préfet ne respectait pas les droits de la requérante et de son enfant, en ne tenant pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

  • Accepté
    Exécution nécessaire de l'arrêt

    La cour a jugé qu'il était nécessaire d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour à la requérante, en raison de l'annulation des décisions antérieures.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé que, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat devait verser une somme à la requérante au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 8e ch., 29 avr. 2025, n° 24AP04626
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24AP04626
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 17 octobre 2024, N° 2307208
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051538853

Sur les parties

Texte intégral

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