CAA de NANTES, 2ème chambre, 2 mai 2025, 23NT01388, Inédit au recueil Lebon
TA Nantes 18 décembre 2019
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TA Nantes
Annulation 28 février 2023
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CAA Nantes
Désistement 7 mars 2025
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CAA Nantes
Annulation 2 mai 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Rejeté
    Irrégularité du jugement

    La cour a jugé que l'irrégularité alléguée n'a pas eu d'incidence sur le contenu du jugement et n'a pas nui à l'information complète de la population.

  • Accepté
    Justification du choix de classement

    La cour a estimé que le rapport de présentation justifiait suffisamment le classement en zone 2AUe, en tenant compte des enjeux environnementaux et des solutions de substitution.

  • Accepté
    Compatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le classement ne contredisait pas les objectifs du schéma de cohérence territoriale et que les choix d'aménagement étaient justifiés.

  • Accepté
    Absence de solutions de substitution

    La cour a constaté qu'aucune solution de substitution raisonnable n'a été proposée par l'association, justifiant ainsi le rejet de leur demande.

  • Rejeté
    Partie perdante

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de l'association les frais demandés, car elle n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a été saisie par la communauté de communes d'Erdre et Gesvres pour annuler un jugement du tribunal administratif de Nantes qui avait annulé une délibération du 18 décembre 2019, classant une partie du site de la Jacopière en zone 2AUe. La juridiction de première instance avait estimé que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme manquait de justifications suffisantes concernant les solutions de substitution. En appel, la cour a considéré que le rapport justifiait adéquatement le choix de l'emplacement et que le classement était compatible avec le schéma de cohérence territoriale. Elle a donc infirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant la demande de l'association et confirmant la délibération contestée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nantes, 2e ch., 2 mai 2025, n° 23NT01388
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro : 23NT01388
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nantes, 28 février 2023, N° 2009620
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 mai 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051550060

Sur les parties

Texte intégral

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