Rejet 2 octobre 2024
Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 mai 2025, n° 24PA04266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04266 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2024, N° 2411838/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051572233 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2411838/8 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024, M. A, représenté par Me Wazne, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contenues dans l’arrêté du 28 mars 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de dix jours à compter de la même date, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Wazne, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît celles de l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jayer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 21 mai 1981, est entré en France le 25 octobre 2009 selon ses déclarations. Par une décision du 4 septembre 2010, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté sa demande d’asile, précédemment rejetée par l’OFPRA le 31 octobre 2020 à la suite de quoi le requérant a fait l’objet, le 31 décembre 2012, d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par une décision du 10 octobre 2018, la CNDA a définitivement rejeté sa demande d’asile, précédemment rejetée par l’OFPRA, le 9 septembre 2016. Par arrêté du 2 septembre 2016, le préfet de police a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et l’a placé en rétention administrative. Par arrêté du 8 avril 2019, le préfet du Calvados a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Une première demande de M. A d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur a été rejetée par le préfet de police par un arrêté du 10 novembre 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 18 mai 2021 du tribunal administratif de Paris. Le 27 octobre 2022, le requérant a sollicité son admission au séjour dans le cadre des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Les moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’admission au séjour de M. A, tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré, par voie de conséquence, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’une erreur manifeste d’appréciation, soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président-assesseur,
— Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La rapporteure,
M-D. JAYERLa présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Etat civil ·
- Jeune ·
- Refus ·
- Recours ·
- Filiation ·
- Commission ·
- Supplétif
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Pos ou plu ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Nuisance ·
- Régularisation ·
- Maire ·
- Recours gracieux
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Élevage ·
- Développement durable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Objectif ·
- Justice administrative ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Introduction de l'instance ·
- Formes de la requête ·
- Procédure ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai
- Introduction de l'instance ·
- Formes de la requête ·
- Procédure ·
- Permis de construire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Tacite ·
- Maire ·
- Commune ·
- Délai
- Métal ·
- Crémation ·
- Concept ·
- Collectivités territoriales ·
- Europe ·
- Décret ·
- Corps humain ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Conseil constitutionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Admission exceptionnelle ·
- Système de santé ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Territoire national ·
- Commissaire de justice
- La réunion ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Faux ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Ordre
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Irrégularité ·
- Jugement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Police ·
- Cartes ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Départ volontaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.