Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e ch. jugeant seule, 7 mai 2025, n° 472830 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 472830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051572293 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2025:472830.20250507 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Bastien Brillet |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Maxime Boutron |
| Parties : | société Europe Métal Concept |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Europe Métal Concept demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Première ministre sur sa demande tendant à l’abrogation de l’article 1er du décret du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire, en tant qu’il crée dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article R. 2223-103-1, ainsi que cet article 1er ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule et son article 62 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
— le décret n° 2022-1127 du 5 août 2023 ;
— la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Europe Metal Concept ;
— la décision n° 2023-1075 QPC du 18 janvier 2024 par laquelle le Conseil constitutionnel a statué sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Europe Metal Concept ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. L’article 237 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale a inséré dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article L. 2223-18-1-1 aux termes duquel : " I. – Sans considération de leur origine, les métaux issus de la crémation ne sont pas assimilés aux cendres du défunt. Ces métaux font l’objet d’une récupération par le gestionnaire du crématorium pour cession, à titre gratuit ou onéreux, en vue du traitement approprié pour chacun d’eux. / II. – Le produit éventuel de la cession prévue au I est inscrit en recette de fonctionnement au sein du budget du crématorium où les métaux ont été recueillis. Ce produit éventuel ne peut être destiné qu’aux opérations suivantes : / 1° Financer la prise en charge des obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes, mentionnées à l’article L. 2223-27 ; / 2° Faire l’objet d’un don à une association d’intérêt général ou à une fondation reconnue d’utilité publique. / III. – Les dispositions des I et II figurent sur tout document de nature contractuelle prévoyant la crémation du défunt et sont affichées dans la partie des crématoriums ouverte au public. / IV. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article. "
2. L’article 1er du décret du 5 août 2022 portant diverses mesures relatives à la réglementation funéraire, pris pour l’application de ce texte, a inséré dans le code général des collectivités territoriales un nouvel article R. 2223-103-1 aux termes duquel : " I. – Lorsqu’il est fait application du 1° du II de l’article L. 2223-18-1-1, le gestionnaire du crématorium verse le produit de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation à une ou plusieurs communes, qui ne peuvent affecter la somme correspondante qu’à la prise en charge des frais d’obsèques des personnes dépourvues de ressources suffisantes. / II. – Le don mentionné au 2° du II de l’article L. 2223-18-1-1 ne peut être effectué qu’auprès d’une association d’intérêt général ou d’une fondation reconnue d’utilité publique, figurant sur une liste établie par l’organe délibérant de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la création et la gestion du crématorium. / Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, la commune ou l’établissement de coopération intercommunale consulte le délégataire préalablement à la délibération établissant cette liste. / III. – Les dispositions des I et II de l’article L. 2223-18-1-1 sont reproduites dans le devis relatif à la crémation. Ces dispositions figurent également, le cas échéant, dans le contrat prévoyant des prestations d’obsèques à l’avance lorsqu’il stipule le recours à la crémation. / IV. – Le gestionnaire du crématorium affiche dans la partie publique de l’établissement une information concernant la destination des métaux issus de la crémation et l’utilisation du produit éventuel de leur cession. Cette information comprend : / 1° Les dispositions des I et II de l’article L. 2223-18-1-1 ; / 2° La liste des communes bénéficiaires des versements mentionnés au I du présent article et la liste des associations d’intérêt général et des fondations reconnues d’utilité publique établie sur le fondement du II du présent article. / V.- Le gestionnaire du crématorium publie chaque année les montants et les bénéficiaires des financements et dons éventuellement effectués en application de l’article L. 2223-18-1-1. / Le gestionnaire met gratuitement à disposition un exemplaire papier de cette publication dans la partie publique de l’établissement. Cette publication est également mise à disposition, sous forme électronique, sur le site internet du gestionnaire lorsqu’il existe. / Lorsque le crématorium fait l’objet d’une gestion déléguée, cette publication est transmise à l’autorité délégante. "
3. La société Europe Métal Concept a demandé à la Première ministre d’abroger les dispositions de cet article. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet née du silence gardé sur sa demande, ainsi que l’annulation des dispositions citées ci-dessus de l’article 1er du décret du 5 août 2022.
4. En premier lieu, par sa décision du 18 janvier 2024 statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Europe Métal Concept, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions des I et III de l’article L. 2223-18-1-1 du code général des collectivités territoriales qui lui ont été renvoyées conformes à la Constitution. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par ces dispositions, des droits et libertés que la Constitution garantit ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions du décret du 5 août 2022, en ce qu’elles organisent, à l’article R. 2223-103-1 du code général des collectivités territoriales, l’affectation des sommes tirées de la cession des métaux récupérés à l’issue de la crémation, découlent nécessairement du II de l’article L. 2223-18-1-1 du même code. Le moyen tiré de ce que, ce faisant, elles méconnaîtraient le principe de non-affectation des dépenses et recettes, tel qu’il résulte de l’article L. 2311-1 de ce code, est donc, en tout état de cause, inopérant.
6. En troisième lieu, les dispositions du décret du 5 août 2022, en ce qu’elles autorisent, au même article R. 2223-103-1, la cession et la valorisation d’éléments ayant antérieurement fait partie du corps humain et leur confèrent une valeur patrimoniale, découlent nécessairement du I de l’article L. 2223-18-1-1. Le moyen tiré de ce qu’elles seraient illégales pour avoir organisé la valorisation d’éléments du corps humain, en méconnaissance des principes d’inviolabilité et d’indisponibilité du corps humain énoncé, notamment, aux articles 16, 16-1, 16-1-1 et 16-5 du code civil et à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, ou en méconnaissance du droit de propriété des ayants-droit du défunt, est, par suite, et en tout état de cause, également inopérant.
7. En quatrième lieu, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel, les métaux issus de la crémation, quand bien même ils proviendraient d’objets antérieurement intégrés au corps du défunt, sont distincts des cendres de ce dernier. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en prévoyant la récupération d’office de ces métaux par le gestionnaire du crématorium, les dispositions de l’article L. 2223-18-1-1 du code général des collectivités territoriales auraient pu méconnaître les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par ailleurs, la société requérante n’identifie aucune disposition du décret litigieux qui aurait pu, par elle-même, contrevenir à ces stipulations.
8. La requête de la société Europe Métal Concept doit, par suite, être rejetée, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : La requête de la société Europe Métal Concept est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Europe Métal Concept, au Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
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