Annulation 18 décembre 2024
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 5 juin 2025, n° 25PA00279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 18 décembre 2024, N° 2313805 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051697775 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 août 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2313805 du 18 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 8 août 2023 de la préfète du Val-de-Marne et a lui a enjoint, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe de ce jugement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2313805 du 18 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant ce tribunal.
Elle soutient que c’est à tort que le tribunal a considéré que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 12 et 14 février 2025, Mme A, représentée par Me Bertaux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 3 avril 2025.
Par une ordonnance du 17 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Des pièces complémentaires et un mémoire, ont été enregistrés les 23 avril et 7 mai 2025 pour Mme A, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les observations de Me Bertaux pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante sénégalaise née le 8 octobre 1980, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations. Le 3 janvier 2023, elle a sollicité un changement de statut de salariée vers celui d « entrepreneur ou profession libérale ». Par un arrêté du 8 août 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La préfète du Val-de-Marne fait appel du jugement du 18 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour annuler le refus de titre de séjour opposé à Mme A, le tribunal administratif de Melun a considéré que cette décision était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la durée significative de la présence régulière de l’intéressée et de ses liens personnels et familiaux en France. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, que l’intéressée est présente en France depuis 2010, sous couvert de titres de séjour ou de récépissés depuis octobre 2015, et qu’elle est mère de deux enfants nés en France en 2019 et en 2021 et scolarisés. Employée en tant que serveuse de 2013 à 2019, elle a tenté d’ouvrir à son compte une société de restauration en 2022. En appel la préfète du Val-de-Marne fait valoir que Mme A n’a jamais vécu avec le père de ses enfants, que ce dernier ne contribue pas à leur entretien et à leur éducation et que la requérante n’établissait pas l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine avec ceux-ci. L’intéressée indique en effet devant la Cour élever et subvenir aux besoins de ses enfants seule. Dans ces conditions, au vu de l’ancienneté du séjour en France de la requérante, essentiellement en situation régulière, c’est à bon droit que le tribunal a jugé que la décision en litige était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations précitées.
4. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 8 août 2023 et lui a enjoint, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe de ce jugement.
Sur les frais du litige :
5. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à l’avocat de Mme A, Me Bertaux, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bertaux la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de chambre,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juin 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
I. LUBEN
La greffière,
Y. HERBER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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