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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 19 juin 2025, n° 25PA00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 14 février 2023, N° 22PA03373 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051770836 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 23 novembre 2023, puis complétée les 26 avril 2024 et 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Lasfargeas, demande à la cour d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’arrêt n° 22PA03373 du 14 février 2023 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt.
Par une ordonnance du 26 février 2025, prise en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, la première vice-présidente de la cour administrative d’appel de Paris a décidé l’ouverture, sous le n° 25PA00938, d’une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
— et les conclusions de Mme Jurin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un () arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution / Si () l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. Par un arrêt n° 22PA03373 du 14 février 2023, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Paris a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un récépissé l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français dans un délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt.
3. A la date du présent arrêt, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de l’arrêt n° 22PA03373 du 14 février 2023, dont il avait accusé réception le 24 février suivant. Il y a lieu, dans les circonstances de l’affaire, de prononcer contre l’Etat, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de cette exécution dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle l’arrêt n° 22PA03373 du 14 février 2023 aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l’arrêt n° 22PA03373 du 14 février 2023 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 200 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’arrêt mentionné à l’article 1er.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— Mme Hamon, présidente-assesseure,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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