CAA de NANCY, 1ère chambre, 19 juin 2025, 21NC01418, Inédit au recueil Lebon
CE 6 décembre 2017
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TA Besançon 16 mars 2021
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CAA Nancy 21 mars 2024
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CAA Nancy
Rejet 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'avis de l'Autorité environnementale

    La cour a jugé que l'avis a été régularisé et ne souffre plus de ce vice de procédure.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté préfectoral

    La cour a considéré que l'arrêté était suffisamment motivé au regard des exigences légales.

  • Rejeté
    Insuffisance de l'étude d'impact

    La cour a jugé que l'étude d'impact était conforme aux exigences réglementaires.

  • Rejeté
    Incompatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières

    La cour a estimé que cette incompatibilité n'était pas démontrée.

  • Rejeté
    Absence de titre habilitant la société CMNE

    La cour a jugé que la société avait régularisé sa situation.

  • Rejeté
    Nuisances non prises en compte

    La cour a estimé que les mesures prévues dans l'arrêté étaient suffisantes pour limiter ces nuisances.

  • Rejeté
    Nécessité de mesures de dépollution

    La cour a jugé que les mesures de dépollution étaient déjà couvertes par l'arrêté.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les requérants n'étaient pas fondés dans leur demande d'annulation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme B ont demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Besançon qui avait rejeté leur demande d'annulation d'un arrêté préfectoral autorisant l'exploitation d'une carrière. Les questions juridiques portaient sur la légalité de l'arrêté, notamment en ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale et la motivation de l'arrêté. Le tribunal administratif avait rejeté les arguments des requérants, considérant que l'arrêté était valide. La cour d'appel a confirmé ce jugement, estimant que la régularisation intervenue par un nouvel avis de l'autorité environnementale avait corrigé le vice de procédure initial. Ainsi, la cour a rejeté la requête de M. et Mme B, confirmant la légalité de l'arrêté préfectoral.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 19 juin 2025, n° 21NC01418
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 21NC01418
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 21 mars 2024, N° 21NC01418
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051770880

Sur les parties

Texte intégral

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