Rejet 2 juillet 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 24PA03730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03730 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2024, N° 2411387/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051842968 |
Sur les parties
| Président : | Mme BONIFACJ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Dominique PAGES |
| Rapporteur public : | Mme NAUDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B C A a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Par un jugement n° 2411387/8 du 2 juillet 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A, représenté par Me Haik, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 17 avril 2024 mentionné ci-dessus ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiales et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pagès a été entendu au cours de l’audience publique .
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant guinéen, né le 24 avril 1999, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 avril 2024, pris sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un jugement du 2 juillet 2024, dont M. A relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont donc suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du droit à être entendu doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 5 et 6 du jugement attaqué.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
5. M. A fait valoir qu’il est entré en France le 9 juin 2022, qu’il est membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne, son père chez qui il réside ayant la nationalité italienne, et que ses sœurs et son frère, de nationalité italienne, résident également en France. S’il établit le lien de filiation avec son père, de nationalité italienne, qui produit une attestation d’hébergement de son fils, il ne démontre pas entretenir de relation avec ses demi-sœurs et frères. Dans ces conditions, ces éléments sont insuffisants pour établir l’intensité de sa vie privée et familiale en France, alors que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’entrée en France de l’intéressé est récente, qu’il se déclare être célibataire, sans enfant et qu’il n’établit aucune insertion professionnelle et sociale sur le territoire français. De plus, le préfet soutient, sans être contesté, que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Enfin, compte tenu de ces éléments, le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de M. A.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. Si M. A fait état des risques qu’il encourt en cas de retour en République de Guinée, d’une part, ce moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. D’autre part, s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, l’intéressé, dont la demande tendant au bénéfice du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2023 et par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 13 décembre 2023, n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’il encourrait personnellement des risques prohibés par l’article 3 précité en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Bonifacj, présidente de chambre,
— M. Niollet, président assesseur ,
— M. Pagès, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. PAGES La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA03730
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