Annulation 2 octobre 2024
Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 25NT00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT00134 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 2 octobre 2024, N° 2403753 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051842972 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sous un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n°2403753 du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 janvier 2025 et le 13 mai 2025, M. C représenté par Me Gourlaouen, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 octobre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge del’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi n’avait pas délégation de signature ;
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du fait de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’erreur de droit car le préfet d’Ille-et-Vilaine s’est cru lié par l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il ne peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, en raison du système de santé défaillant de la République démocratique du Congo et du coût élevé des soins de santé mentale dans ce pays et il ne peut voyager sans risque vers ce pays ainsi que l’atteste le certificat médical du Dr B ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car il justifie d’un séjour régulier pendant 5 des 8 années passées en France ; il a fait des études de 2016 à 2020 en master II aviation civile et des formations à l’université d’Aix-Marseille ; il a travaillé dans le cadre de CDD comme opérateur de production en 2021, puis en tant que manutentionnaire ; ses frères et sœurs résident en France soit sous couvert d’une carte de résident soit d’une carte d’identité française ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il justifie de liens familiaux très forts sur le territoire français et d’une pathologie qui ne peut être soignée en RDC ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, né le 7 mars 1974, de nationalité congolaise (RDC) est entré régulièrement sur le territoire français le 27 septembre 2016 sous couvert d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Son titre de séjour a été renouvelé jusqu’au 31 décembre 2020. M. C a fait l’objet d’un arrêté du 24 février 2022 de refus de renouvellement de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français. Le recours formé devant le tribunal administratif de Rennes a été rejeté par un jugement du 23 septembre 2022. M. C s’est maintenu sur le territoire français et a demandé, le 13 juin 2023, un titre de séjour pour raisons de santé. Suite à l’avis du 18 septembre 2023 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 29 avril 2024, refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 2 octobre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an mais rejeté le surplus de sa demande. M. C relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette sa demande dirigée contre les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur le moyen commun aux décisions en litige :
2. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et celle fixant le pays de renvoi doit être écarté par les motifs retenus par le tribunal au point 1 du jugement attaqué.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de séjour :
3. En premier lieu, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’examen incomplet de la situation de M. C doivent être écartés par les motifs retenus par le tribunal aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas des termes de la décision en litige que le préfet d’Ille-et-Vilaine se serait estimé lié par l’avis rendu le 18 septembre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui a estimé que le requérant souffrait d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de la République démocratique du Congo, celui-ci pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’il pouvait voyager sans risque médical vers la République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise le préfet d’Ille-et-Vilaine doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
6. Le requérant, qui souffre d’une maladie du foie liée à un état de dépendance alcoolique ainsi que d’ostéoporose, se prévaut d’informations à caractère général, relatives à l’accessibilité des soins de santé mentale en République démocratique du Congo et à la prise en charge financière, dans ce pays, des soins psychiatriques. S’il soutient que les médicaments mentionnés sur les ordonnances qu’il produit ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo, ses affirmations ne sont assorties d’aucun élément de nature à en établir la réalité alors qu’il n’est pas démontré que les molécules contenues dans ces médicaments ne seraient pas substituables. En outre, si le requérant mentionne qu’il ne peut voyager en produisant un certificat médical rédigé par le Dr B le 15 mai 2024 indiquant qu’il ne peut voyager pendant 3 mois, ce certificat a été établi postérieurement à la décision en litige et est rédigé en termes lacunaires. Enfin si le compte rendu d’un bilan neuropsychologique réalisé entre le 10 décembre 2024 et le 7 janvier 2025 produit par l’intéressé conclut à une altération de son fonctionnement cognitif et à la pertinence d’une prise en charge dans un service adapté après une abstinence de six mois, ce document n’est pas en l’espèce de nature à permettre d’observer qu’il ne pourrait, comme l’a constaté le collège de médecins de l’OFII, bénéficier dans son pays d’origine des soins dont il a besoin. Par suite, la décision de refus de séjour n’a pas été prise en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. Il ressort des pièces du dossier ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges au point 7 de leur jugement et sans que M. C n’apporte de nouveaux éléments à cet égard, que, si le requérant s’est déclaré marié à une compatriote séjournant en France, il n’est pas sérieusement contesté que son épouse a signalé qu’ils ne vivaient plus ensemble depuis octobre 2022 et a porté plainte à son encontre auprès des services de police pour des violences conjugales en septembre 2023. Par ailleurs, s’il soutient être le père de cinq enfants de nationalité congolaise, il est constant que l’un d’entre eux est mort en 2021 en République démocratique du Congo et que ses quatre autres enfants ne résident pas en France mais dans ce pays comme il l’a déclaré. S’il fait valoir que ses frères et sœur, qui sont, soit titulaires d’une carte de résident, soit ressortissants français, résident habituellement en France, il était âgé de 50 ans à la date de la décision en litige et ne justifie pas entretenir avec sa fratrie des liens d’une particulière intensité. S’il se prévaut d’avoir suivi des études et diverses formations en aviation civile, il n’a pas obtenu de diplôme ni acquis de compétence professionnelle si bien que ces études et ces formations ne révèlent pas l’existence d’un lien étroit avec le territoire français. Enfin, si le requérant expose qu’il a séjourné régulièrement durant plus de cinq ans sur le territoire et exercé des emplois en CDD ou en intérim, il ne justifie aucunement avoir, durant cette période, noué des attaches personnelles et familiales en France d’une particulière intensité ni exercé une activité professionnelle stable et durable. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit que le requérant tient des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet lui a refusé le séjour. Pour les mêmes motifs, la décision de refus de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « () ».
10. M. C ne fait pas état de considération humanitaire ou de motifs exceptionnels. Par suite, le préfet pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser l’admission exceptionnelle du requérant au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
11. En l’absence d’annulation de la décision de refus de séjour, M. C n’est pas fondé, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, à demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt.
13. Il résulte de ce qui précède, que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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