Annulation 14 novembre 2024
Annulation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 3e ch., 27 juin 2025, n° 24NT03505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT03505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2024, N° 2404963 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051842971 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A Hermond Mbella de Nyassoke a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de cinq ans.
Par un jugement n°2404963 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans de M. Mbella de Nyassoke mais rejeté les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine, demande à la cour d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 14 novembre 2024.
Il soutient que les décisions en litige n’ont pas été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant alors que l’intérêt supérieur des enfants de M. Mbella de Nyassoke n’est pas démontré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, M. Mbella de Nyassoke, représenté par Me Le Bourdais, conclut :
— au rejet de la requête ;
— à ce qu’il soit enjoint au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. Mbella de Nyassoke dans le délai de trois jours courant à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen soulevé par le préfet d’Ille-et-Vilaine n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marion a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Mbella de Nyassoke, ressortissant camerounais né le 23 mars 1981, est entré sur le territoire français, à l’âge de trois ans, accompagné de sa mère. Il a obtenu un premier titre de séjour valable un an à compter du 1er janvier 1998 et a, hormis deux périodes courant du 29 janvier 2009 au 29 mars 2011 et du 25 juillet 2017 au 6 octobre 2017, séjourné de façon régulière sur le territoire français jusqu’au 27 septembre 2022. Le 17 novembre 2023, il a déposé auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une demande de titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Suite à l’avis défavorable du 15 mars 2024 de la commission du titre de séjour, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté du 22 juillet 2024 de refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du Cameroun et une interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans. Le préfet d’Ille-et-Vilaine relève appel du jugement du 14 novembre 2024 en tant que le tribunal administratif de Rennes a annulé ses décisions du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans de M. Mbella de Nyassoke
Sur le motif d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. Mbella de Nyassoke, qui se déclare célibataire, établit être le père D, née le 7 septembre 2007 à Saint-Herblain de sa relation avec Mme B G, ressortissante française, et des jumeaux, N et O, nés le 5 septembre 2013 à Rennes de sa relation avec Mme H F, ressortissante française. L’intéressé produit des photographies de Mme F et de ses jumeaux ainsi qu’un certificat de présence établissant qu’il a assisté à la naissance de ses jumeaux et des certificats de scolarité de ces derniers. Toutefois, il ne produit aucun document de nature à établir qu’il contribuerait à l’éducation et à l’entretien de sa fille aînée D. Par ailleurs, les virements effectués en 2024 à Mme H F, la mère de ses jumeaux, et l’attestation sur l’honneur non datée de cette dernière selon laquelle M. Mbella de Nyassoke « depuis janvier 2024, prend les enfants un week-end sur deux », « est présent quand ils sont malades », « s’intéresse à la scolarité de O et N » ne suffisent pas à établir que M. Mbella de Nyassoke contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux plus jeunes enfants de façon pérenne alors que l’unité de contrôle de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine fait état de ce que l’intéressé ne versant pas de pension régulièrement à la mère des jumeaux, Mme F est bénéficiaire de l’allocation de soutien familial depuis août 2022. Par ailleurs celle-ci a déposé plainte le 15 novembre 2023 à l’encontre de M. Mbella de Nyassoke en raison du non-respect par l’intéressé de l’ordonnance du juge aux affaires familiales qui lui fait interdiction de s’approcher de son ex-compagne. Enfin, M. Mbella de Nyassoke a été condamné à des peines de prison fermes et d’interdiction d’entrer en relation avec sa compagne pour des faits de violence et de menaces en 2020, 2022 et 2023. Par suite, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que la décision d’obligation de quitter le territoire français et les décisions subséquentes ne sont pas de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur des trois enfants de l’intéressé. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans de M. Mbella de Nyassoke au motif qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. Mbella de Nyassoke en première instance.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions en litige :
5. Par un arrêté du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation à M. E C, directeur adjoint des étrangers en France, à l’effet de signer en cas d’absence ou d’empêchement du directeur, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
7. L’arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1, L. 612-8 et L. 721-3 du même code et précise que M. Mbella de Nyassoke ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 et ne justifie pas de motifs exceptionnelle ou considérations humanitaires de nature à motiver sa régularisation au titre du travail sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté énumère également les neuf condamnations pénales et cinq périodes d’incarcération représentant au total 6 ans et 2 mois d’emprisonnement, 1 500 euros d’amende, une interdiction de conduire un véhicule pendant 6 mois et une interdiction de séjour pendant 2 ans pour des infractions portant sur la législation sur les stupéfiants, pour des faits d’escroquerie, des violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, des faits de conduite sans permis de conduire en récidive, des faits en récidive de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, des faits de violence et de menaces de mort sur conjoint, partenaire de PACS ou concubine. Par suite, l’arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et n’est ni stéréotypé ni lacunaire. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions en litige et celui de l’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
9. M. Mbella de Nyassoke se prévaut du fait qu’il vit depuis l’âge de trois ans en France où résident ses parents, sa sœur et ses trois enfants de nationalité française, et qu’il est dépourvu de toute attache familiale au Cameroun. Il ressort toutefois de ce qui a été dit au point 6 que M. Mbella de Nyassoke a été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement et qu’il a notamment fait l’objet de trois condamnations en 2020, 2022 et 2023 pour violences et menaces envers sa compagne, Mme F. La seule circonstance que l’intéressé a suivi plusieurs formations d’animateur sportif et a été titulaire de contrats de travail dans le secteur de la sécurité privée, le bâtiment ou la restauration en 2021 et 2022, ne suffisent pas à démontrer une réelle volonté de rupture avec son passé marqué par la délinquance. Par ailleurs, il ne fait pas état de l’existence de liens privés suffisamment forts pour faire obstacle aux décisions attaquées. S’il produit de très nombreuses photographies le montrant avec ses jumeaux, ainsi qu’une attestation rédigée par Mme F, leur mère, indiquant l’effectivité des relations qu’il entretient avec ses deux plus jeunes enfants, et des transferts financiers qu’il effectue, il est constant qu’il est frappé d’une interdiction judiciaire de rencontrer Mme F. En outre, il ne justifie d’aucune relation avec sa première compagne Mme I qui est domicilié à Nantes avec sa fille aînée. Enfin, M. Mbella de Nyassoke ne justifie d’aucune insertion professionnelle durable et significative en France. Dans ces conditions, même si ses parents et sa sœur résident en France et à supposer même qu’il soit dépourvu de toute autre attache au Cameroun, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé puisse prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui pouvait prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de M. Mbella de Nyassoke, n’a pas porté au droit au respect à la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
10. Il résulte de ce qui précède, que le préfet d’Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement n°2404963 du 14 novembre 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans de M. Mbella de Nyassoke.
DECIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement n°2404963 du 14 novembre 2024 du tribunal administratif de Rennes annulant les décisions du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans de M. Mbella de Nyassoke est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. Mbella de Nyassoke tendant à l’annulation décisions du 22 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant cinq ans sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à M. A Hermond Mbella de Nyassoke
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Brisson, présidente de chambre,
— M. Vergne, président assesseur,
— Mme Marion, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La rapporteure,
I. MARION
La présidente,
C. BRISSON
Le greffier,
Y. MARQUIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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