Rejet 5 juin 2025
Rejet 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 1er juil. 2025, n° 505455 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 505455 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 juin 2025, N° 2509352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051842994 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:505455.20250701 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de lui proposer « une solution d’hébergement stable et adaptée à sa situation », dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2509352 du 5 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’ordonnance du 5 juin 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
3°) de faire droit à sa demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’ordonnance attaquée est entachée d’irrégularité dès lors qu’elle est fondée sur une fiche d’évaluation de vulnérabilité erronée ;
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il existe une présomption d’urgence et, d’autre part, elle se trouve dans une situation de vulnérabilité et de dénuement extrême puisqu’elle est sans abri depuis le mois de novembre 2024, alors qu’elle est isolée et a des problèmes de santé ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, à son droit à la vie, à son droit de ne pas être soumise à un traitement inhumain et dégradant et à son droit au respect de la dignité humaine eu égard à son absence de prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence ;
— c’est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, d’une part, ne s’est pas fondée sur l’ensemble de ses pathologies et, d’autre part, n’a pas retenu que le refus de l’administration l’exposait à une dégradation de son état de santé alors qu’elle se trouve dans une situation de détresse sociale et médicale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin qu’il enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui proposer une solution d’hébergement. Mme A relève appel de l’ordonnance du 5 juin 2025 par laquelle ce juge des référés a rejeté sa demande.
3. Il appartient à la personne qui saisit le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. Pour rejeter la demande dont l’a saisie Mme A, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a relevé que les circonstances qu’elle invoquait, liées à l’acceptation de son orientation sexuelle et à des problèmes de santé, ne permettaient pas d’établir, alors qu’elle se déclare célibataire et sans enfant, qu’elle se trouvait dans une situation de détresse, au sens des dispositions de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, justifiant qu’elle soit prioritairement hébergée compte tenu de la saturation chronique du dispositif dans le département. La juge des référés en a déduit que la condition d’urgence particulière requise par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’était pas remplie.
5. A l’appui de sa requête d’appel, la requérante se borne à faire valoir les circonstances déjà alléguées, sans fournir sur sa situation des éléments suffisamment précis qui permettraient de remettre en cause l’appréciation portée par la juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que l’appel de Mme A ne peut être accueilli. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025
Signé : Stéphane Hoynck
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Instituteurs et professeurs des écoles ·
- Mesure ne présentant pas ce caractère ·
- Caractère disciplinaire d'une mesure ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Enseignement du premier degré ·
- Enseignement et recherche ·
- Affectation et mutation ·
- Discipline ·
- Positions ·
- Éducation nationale ·
- École maternelle ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Détournement de pouvoir ·
- Rapport ·
- Courrier ·
- Administration
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Congés de longue maladie ·
- Congés de maladie ·
- Disponibilité ·
- Positions ·
- Congé de maladie ·
- Fonctionnaire ·
- Comités ·
- Maire ·
- Fonction publique territoriale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Fonction publique ·
- Erreur de droit
- Décorations et insignes divers ·
- Décorations et insignes ·
- Médaille ·
- Terrorisme ·
- Reconnaissance ·
- Garde des sceaux ·
- Victime ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décorations et insignes divers ·
- Décorations et insignes ·
- Médaille ·
- Terrorisme ·
- Reconnaissance ·
- Garde des sceaux ·
- Victime ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
- Décorations et insignes divers ·
- Décorations et insignes ·
- Médaille ·
- Terrorisme ·
- Reconnaissance ·
- Garde des sceaux ·
- Victime ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
- Décorations et insignes divers ·
- Décorations et insignes ·
- Médaille ·
- Terrorisme ·
- Reconnaissance ·
- Garde des sceaux ·
- Victime ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux ·
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Choix thérapeutique ·
- Centre hospitalier ·
- Gauche ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Prothése ·
- Cliniques ·
- Etablissements de santé ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Établissement
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Introduction de l'instance ·
- Mesures d'ordre intérieur ·
- Procédure ·
- Immigration ·
- Changement d 'affectation ·
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Dégradations
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vie privée ·
- Regroupement familial ·
- Asile ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Responsabilité sans faute ·
- Service public de santé ·
- Actes médicaux ·
- Sage-femme ·
- Affection ·
- Accouchement ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Enfant
- Établissements publics d'hospitalisation ·
- Responsabilité de la puissance publique ·
- Service public de santé ·
- Centre hospitalier ·
- Dossier médical ·
- Établissement ·
- Intervention chirurgicale ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Professeur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Expertise
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Positions ·
- Sociologie ·
- Économie ·
- Recherche ·
- Histoire ·
- Justice administrative ·
- Historique ·
- Mise à disposition ·
- Faire droit ·
- Fonctionnaire ·
- Scientifique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.