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Sur la décision
| Référence : | CE, 8-3 chr, 2 juil. 2025, n° 499193 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 499193 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 3 octobre 2024, N° 24PA00781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051842987 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2025:499193.20250702 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Alexandre Lapierre |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Romain Victor |
| Parties : | société Hatis, société France Affichage Plus |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris de réformer la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a approuvé, après réformation, le compte de campagne qu’il a déposé en qualité de candidat tête de liste à l’élection des conseillers régionaux des 20 et 27 juin 2021 dans la région Normandie et arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État à la somme de 371 183 euros, en tant qu’elle a écarté du droit à remboursement les factures de la société France Affichage Plus pour un montant de 30 003 euros et celle de la société Hatis pour un montant de 15 000 euros, et d’intégrer à son compte de campagne les sommes correspondant à ces factures au titre des dépenses électorales devant faire l’objet d’un remboursement par l’État en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral.
Par un jugement n° 2202972 du 5 janvier 2024, ce tribunal a réintégré la somme de 45 003 euros dans le compte de campagne de M. B en dépenses et en recettes, et a fixé le montant du remboursement dû par l’État à l’intéressé à la somme de 416 186 euros.
Par un arrêt n° 24PA00781 du 3 octobre 2024, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par la CNCCFP contre ce jugement en tant qu’il a réintégré au compte de campagne de M. B la somme de 15 000 euros correspondant à la facture de la société Hatis pour le logiciel de collecte des procurations C.
Par un pourvoi, enregistré le 27 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la CNCCFP demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code électoral ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
— les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Carbonnier, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 335 du code électoral : « Les conseillers régionaux () sont élus dans les conditions fixées par les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code et par celles du présent livre ». Aux termes du I de l’article L. 52-12 du même code : « Chaque () candidat tête de liste soumis au plafonnement des dépenses électorales prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés (). / Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du présent code, le compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection par () le candidat tête de liste ou pour son compte, à l’exclusion des dépenses de la campagne officielle () ». Aux termes de l’article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l’article L. 52-4 est applicable font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses () ». Aux termes de l’article L. 52-15 du même code : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l’article L. 52-11-1. () / Le remboursement total ou partiel des dépenses retracées dans le compte de campagne, quand la loi le prévoit, n’est possible qu’après l’approbation du compte de campagne par la commission () ». Enfin, aux termes de l’article L. 71 du même code : « Tout électeur peut, sur sa demande, exercer son droit de vote par procuration ».
2. Les dépenses électorales susceptibles de faire l’objet, en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, d’un remboursement forfaitaire de la part de l’Etat sont celles qui ont pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs. Il appartient au juge de se prononcer sur le droit au remboursement du candidat et de réformer le cas échéant son compte de campagne, en arrêtant le montant du remboursement auquel le candidat peut prétendre de la part de l’État.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a, par une décision du 8 décembre 2021, approuvé après réformation le compte de campagne déposé le 14 septembre 2021 par M. A B, candidat tête de liste à l’élection des conseillers régionaux qui s’est déroulée les 20 et 27 juin 2021 dans la région Normandie, et arrêté le montant du remboursement forfaitaire dû par l’État en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral à la somme de 371 183 euros. Par cette décision, la CNCCFP a notamment retenu qu’il y avait lieu de retrancher du compte, en dépenses et en recettes, les sommes de 30 003 euros correspondant à des frais d’affichage et de 15 000 euros correspondant à des frais d’acquisition d’un logiciel visant à faciliter l’établissement de procurations. La CNCCFP a, en conséquence, arrêté le montant des dépenses du compte de M. B à 944 303 euros, le montant de ses recettes à 1 015 647 euros et le montant du remboursement dû par l’État à 371 183 euros.
4. Sur la demande de M. B, le tribunal administratif de Paris a réformé la décision de la CNCCFP pour réintégrer dans le compte de M. B la somme de 45 003 euros correspondant aux frais d’affichage et aux dépenses d’utilisation du logiciel visant à faciliter l’établissement de procuration. Il a, en conséquence, arrêté le montant des dépenses du compte de M. B à 989 306 euros, le montant de ses recettes à 1 060 650 euros et le montant du remboursement dû par l’État à 416 186 euros. La cour administrative d’appel de Paris, par un arrêt du 3 octobre 2024, a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la CNCCFP en tant qu’il a réintégré au compte de campagne de M. B la somme de 15 000 euros correspondant à la facture de la société Hatis pour le logiciel dit C.
5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce logiciel C met à la disposition des candidats une interface en ligne publique et personnalisable à leurs couleurs qui permet aux électeurs souhaitant exercer leur droit de vote par procuration dans le respect des dispositions des articles L. 71 à L. 78 et R. 72 à R. 80 du code électoral de s’inscrire afin d’être mis en contact avec des électeurs susceptibles de devenir leur mandataire. Le logiciel permet au candidat d’envoyer des messages de relance, d’une part, aux électeurs qui se sont inscrits afin de les inciter à accomplir les démarches administratives nécessaires à l’établissement de leur procuration et, d’autre part, aux électeurs mandataires afin de les inciter à participer aux opérations de vote. Il ressort également des pièces du dossier soumis au juge du fond que l’interface était accessible à partir d’un lien figurant sur le site internet de la campagne de M. B et que certains de ses supports de campagne, notamment des tracts, en mentionnait l’existence et en indiquait l’adresse internet.
6. Pour écarter le moyen, soulevé devant elle, tiré de ce que la dépense afférente à l’utilisation du logiciel de collecte des procurations en litige ne constituait pas une dépense électorale ouvrant droit au remboursement par l’État, la cour a relevé, d’une part, qu’une telle dépense permet de favoriser la participation au scrutin et donc l’expression des suffrages des électeurs et, d’autre part, que les modalités de fonctionnement du logiciel en cause supposent que les électeurs qui l’utilisent se connectent sur le site internet personnalisé de la liste qui y a recours. Elle en a déduit que ce logiciel avait pour objet principal d’inciter les électeurs à donner procuration en vue d’accorder leur suffrage à la liste qui en propose l’utilisation. En statuant ainsi, pour en déduire que la dépense afférente était au nombre des dépenses ayant pour finalité l’obtention des suffrages des électeurs, la cour n’a pas donné aux faits de l’espèce, qu’elle n’a pas dénaturés, une inexacte qualification juridique, ni entaché son arrêt de contradiction de motifs.
7. Il résulte de ce qui précède que la CNCCFP n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
— -------------
Article 1er : Le pourvoi de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 18 juin 2025 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Pierre Boussaroque, conseiller d’Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 2 juillet 2025.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
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