Annulation 29 mai 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA03411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03411 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2024, N° 2317413 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918133 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme BREILLON |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre au séjour.
Par un jugement n° 2317413 du 29 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, Mme B, représentée par
Me Boccara, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de l’admettre au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de l’admettre à titre exceptionnel au séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte, ou subsidiairement de réexaminer sa demande au regard de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation de séjour.
Elle soutient que :
— le tribunal ne s’est pas prononcé sur le moyen tiré de ce qu’elle pouvait prétendre à un titre de séjour en application de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— la décision contestée n’est pas motivée ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l’accord franco-tunisien ou à titre exceptionnel ;
— la circulaire NOR IOCL1200311 du 5 janvier 2012 est illégale par voie d’exception ;
— il existe une différence de traitement entre elle et les étrangers malades contraire au principe d’égalité voire discriminatoire ;
— la décision contestée méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le principe de non-refoulement ;
— elle méconnaît la liberté d’aller et venir, consacrée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 5.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saint-Macary,
— et les observations de Me Boccara, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 15 août 1994, est entrée en France le 21 février 2016 sous couvert d’un visa long séjour en qualité d’étudiante. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de la décision implicite de refus de séjour qui lui a été opposée.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que Mme B se serait prévalue, devant le tribunal, de la méconnaissance, par la décision contestée, de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par suite, le tribunal n’a pas entaché son jugement d’irrégularité en n’examinant pas ce moyen.
Sur la légalité de la décision contestée :
3. En premier lieu, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement attaqué, le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, Mme B n’indique pas en quoi la décision contestée aurait pour base légale la circulaire NOR IOCL1200311 du 5 janvier 2012 relative aux conditions de délivrance et durée de validité des récépissés et des titres de séjour ou aurait été prise pour son application. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette circulaire, qui ne précise au demeurant pas en quoi cette circulaire serait illégale, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B aurait présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes au soutien de sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations précitées doit être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France pour y réaliser ses études, et a obtenu le master « International marketing and business development ». Elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne, et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait exercer dans son pays l’emploi d’hôtesse d’accueil dans un restaurant qu’elle a occupé pendant moins d’un an et pour lequel elle dispose d’une promesse d’embauche. Elle ne justifie enfin d’aucune considération humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel. Par suite, la décision contestée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En quatrième lieu, il est constant que Mme B se trouve dans une situation différente de celle d’un étranger malade, et ne peut ainsi sérieusement soutenir que la décision contestée méconnaîtrait le principe d’égalité ni qu’elle serait victime d’une discrimination.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France à l’âge de
21 ans pour y réaliser ses études. Elle ne fait état d’aucune attache familiale en France à l’exception d’une cousine, ni, ainsi qu’il a été dit au point 7, d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Dans ces conditions, bien qu’elle soutienne, de manière au demeurant non étayée, être de culture française, et qu’elle ne présente pas une menace à l’ordre public, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées en refusant de l’admettre au séjour.
11. En sixième lieu, si Mme B soutient que la décision contestée méconnaît la liberté d’aller et venir, consacrée par les articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, l’article 5.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 2 du protocole additionnel n° 4 à cette convention, elle ne fait valoir aucun élément spécifique à sa situation au soutien de son argumentation. A supposer qu’elle ait entendu contester le principe même de l’existence d’une législation ou d’accords internationaux encadrant le droit au séjour des étrangers, elle ne précise pas les dispositions ou stipulations dont l’illégalité serait invoquée par voie d’exception. Par suite, son moyen ne peut qu’être écarté.
12. En septième lieu, Mme B, qui n’a pas la qualité de réfugié, ne peut en tout état de cause soutenir utilement que la décision contestée méconnaîtrait le principe de non-refoulement.
13. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision contestée, laquelle n’a pas pour effet de fixer le pays à destination duquel elle aurait vocation à être renvoyée. Au demeurant, elle n’indique pas en quoi elle serait contrainte de vivre dans la clandestinité en Tunisie.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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