CAA de PARIS, 4ème chambre, 17 juillet 2025, 24PA03411, Inédit au recueil Lebon
TA Paris
Annulation 29 mai 2024
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CAA Paris
Rejet 17 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien

    La cour a estimé que M me B ne s'était pas prévalue de ce moyen devant le tribunal, rendant ainsi le jugement non entaché d'irrégularité.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision contestée

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Conditions de délivrance d'un titre de séjour

    La cour a constaté qu'elle n'avait pas présenté de contrat de travail, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Différence de traitement entre étrangers malades et M me B

    La cour a jugé que M me B se trouvait dans une situation différente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la liberté d'aller et venir

    La cour a noté qu'elle ne précisait pas d'éléments spécifiques à sa situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a jugé que M me B ne pouvait pas utilement soutenir ce moyen, n'ayant pas la qualité de réfugié.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision n'avait pas pour effet de fixer un pays de renvoi, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-tunisien

    La cour a jugé que M me B ne pouvait pas invoquer cet article pour contester la décision.

  • Rejeté
    Insuffisante motivation de la décision contestée

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs du jugement attaqué.

  • Rejeté
    Conditions de délivrance d'un titre de séjour

    La cour a constaté qu'elle n'avait pas présenté de contrat de travail, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Différence de traitement entre étrangers malades et M me B

    La cour a jugé que M me B se trouvait dans une situation différente, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Atteinte à la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'avait pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la liberté d'aller et venir

    La cour a noté qu'elle ne précisait pas d'éléments spécifiques à sa situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du principe de non-refoulement

    La cour a jugé que M me B ne pouvait pas utilement soutenir ce moyen, n'ayant pas la qualité de réfugié.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a estimé que la décision n'avait pas pour effet de fixer un pays de renvoi, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Conditions d'admission exceptionnelle au séjour

    La cour a constaté qu'elle ne justifiait d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 4e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA03411
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA03411
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Paris, 29 mai 2024, N° 2317413
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 juillet 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051918133

Sur les parties

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