Rejet 5 septembre 2024
Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 5 septembre 2024, N° 2409002 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918136 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de police en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe l’Egypte comme destination de son renvoi d’office.
Par un jugement n° 2409002 du 5 septembre 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, M. B, représenté par Me Masilu, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 septembre 2024 du magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de police en ce qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe l’Egypte comme destination de son renvoi d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé en méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée en fait ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que :
— il sollicite une substitution de base légale de l’arrêté, celui-ci pouvant être édicté en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les autres moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien, né le 2 janvier 1989, a fait à la suite d’un contrôle d’identité l’objet d’un arrêté du 12 juin 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Egypte comme destination de son renvoi d’office. M. B relève appel du jugement du 5 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le premier juge, qui n’était pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l’appui de ses moyens par le requérant, a indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels il a écarté l’ensemble des moyens présentés par M. B, en particulier celui tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. La décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre que M. B, de nationalité égyptienne, est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, et indique également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’était pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, la décision en litige comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré () ".
6. Pour prononcer à l’encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé, ainsi qu’il a déjà été dit au point 4, sur les dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour, en relevant notamment que l’intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France. Toutefois, M. B justifie être entré en France le 11 mars 2014 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour valable du 26 février au 27 mars 2014. Par suite, la décision en litige ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour.
7. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa et sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français après l’expiration de son visa sans avoir demandé la délivrance d’un titre de séjour, M. B se trouvait dans la situation où, en application des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police de Paris pouvait décider de l’obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale, demandée par le préfet en appel, n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision contestée que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de l’obliger à quitter le territoire français. D’une part, si le requérant dispose d’un courrier daté du 30 avril 2024 qui le convoque en préfecture de Seine-Saint-Denis le 18 octobre 2024 pour examiner sa demande de titre de séjour, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de police prenne à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, à la suite de son interpellation et de la constatation qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour.
10. D’autre part, lorsque la loi prescrit qu’un ressortissant étranger doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Si M. B soutient qu’il remplirait les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour dès lors qu’il résiderait en France depuis 10 ans et démontrerait son intégration professionnelle, toutefois les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’admission exceptionnelle au séjour ne prévoient pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur ce fondement mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Par suite, elles ne font pas obstacle à ce qu’il lui soit fait obligation de quitter le territoire français.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ».
12. M. B soutient qu’il est entré en France le 11 mars 2014, y vit depuis cette date et y travaille. Il indique également qu’il s’est marié en France le 12 septembre 2019 avec une compatriote et que le couple a eu deux filles nées en 2020 et 2022 et dont l’ainée est scolarisée en petite section de maternelle et que la famille dispose d’un logement. Toutefois, à supposer même que la continuité de son séjour, de plus de dix ans, soit établie, M. B, ne justifie pas, par les pièces produites d’une insertion professionnelle suffisante dès lors qu’il ne produit qu’un contrat de travail à durée déterminée de deux mois en 2017 ainsi que 4 bulletins de paie pour cette année en qualité de ravaleur. Il n’est pas contesté que son épouse est également en situation irrégulière et il n’est pas fait obstacle à ce que le foyer puisse se reconstituer avec leurs enfants dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de police, en l’obligeant à quitter le territoire français n’a pas porté, eu égard aux conditions de son séjour et aux objectifs poursuivis par cette mesure, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celle au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— Mme Hamon, présidente assesseure,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Travailleur étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Sanction
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Exécution ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Jugement ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Poste
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Aide
- Enfant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Étranger
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Crime de guerre ·
- Droit d'asile ·
- Cartes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Crime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.