Rejet 7 mai 2024
Rejet 13 août 2024
Rejet 13 août 2024
Rejet 1 octobre 2024
Rejet 4 octobre 2024
Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA04437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 octobre 2024, N° 2414387/1-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918141 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de police en ce qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2414387/1-1 du 1er octobre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. C, représenté par Me Ladouceur, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 1er octobre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de police en ce qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour et l’oblige à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission de titre de séjour alors qu’il réside en France depuis plus de dix ans ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code précité ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant refus de titre et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant ;
— les autres moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Laforêt, premier conseiller ;
— et les observations de Me Ladouceur Pour M. C, présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien, né le 8 août 1982, a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 mai 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. M. C relève appel du jugement du 7 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des décisions contenues dans cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu, le requérant reprend, en appel, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen, sans apporter d’élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation portée sur ces moyens par les premiers juges. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 et 6 du jugement attaqué par le tribunal administratif de Paris.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ».
4. M. C soutient qu’il est entré en France le 25 janvier 2013 et y réside depuis de manière continue et permanente. Toutefois, il se borne à produire pour les années 2016 à 2019 des avis d’imposition pour chaque année, établis l’année suivante ne mentionnant pas de revenu. En outre, pour l’année 2015 en plus d’un avis d’imposition il ne produit qu’un relevé bancaire daté du 20 mars 2015 et pour les années 2020 et 2021, il ne produit également, en plus des avis d’imposition, que de rares factures d’un opérateur téléphonique. Par suite, il ne démontre pas sa résidence habituelle en France de 2015 à 2021. Il en résulte que le moyen tiré de l’irrégularité de l’absence de soumission de sa demande pour avis à la commission du titre de séjour ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, dès lors que M. C n’a pas sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en qualité de père d’un enfant français ni au titre de l’article L. 423-23 du même code, il ne peut utilement soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions de ces articles. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles, qui sont inopérants, ne peuvent qu’être écartés.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. D’une part, M. C soutient qu’il est le père d’une enfant française née le 12 avril 2023 et qu’il habiterait depuis février 2022 avec Mme B, de nationalité française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier en particulier des bulletins de salaire, de l’acte de naissance de son enfant et de relevés bancaires que M. C ne résidait pas au domicile de Mme B et qu’il établit cette résidence qu’à compter du mois de mai 2024, soit le mois du rejet de sa demande de titre de séjour. S’il a produit un abonnement multimédia à son nom à ce domicile depuis le mois de janvier 2024 ainsi que certaines factures de supermarché au 2nd semestre de 2023, ces éléments ainsi que les attestations de Mme B, sont insuffisants pour établir leur résidence commune à compter de février 2022. D’autre part, M. C produit quatre virements de 100 à 120 euros entre les mois de janvier et avril 2024 ainsi que les factures précitées comprenant des articles pour un enfant. Toutefois ces éléments, ainsi que les attestations médicales du médecin de l’enfant qui pour la plupart sont postérieures à mai 2024, ne démontrent pas que l’intéressé contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Enfin, M. C ne démontre qu’une activité professionnelle récente en produisant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2022 à temps complet en qualité d’employé commercial / hôte de caisse et il ressort des pièces du dossier qu’il exerce cette activité que depuis le 11 juillet 2022. Dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Ainsi qu’il est jugé au point précédent, M. C ne justifie pas de l’existence et de l’ancienneté de la communauté de vie avec sa compagne à la date de l’arrêté attaqué, ni qu’il participait, à cette même date, à l’éducation et à l’entretien de sa fille née le 12 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Enfin, au regard de ce qui a été précédemment indiqué et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché ses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— Mme Hamon, présidente assesseure,
— M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cameroun ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retrait ·
- Mesures d'exécution ·
- Conclusion ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Droit public ·
- Commissaire de justice
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Réfugiés ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Recours ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Jeune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Jugement ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conclusion ·
- Réunification familiale ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Aide ·
- Bénéficiaire ·
- Iran
- Territoire français ·
- Pays ·
- Azerbaïdjan ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Stipulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Exécution ·
- Avancement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration ·
- Jugement ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Poste
- Carte de séjour ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Mentions ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Enfant
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Liberté fondamentale
- Cartes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Retrait ·
- Travailleur étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.