Annulation 17 septembre 2024
Annulation 17 juillet 2025
Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA04287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2024, N° 2416542/1-2 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918139 |
Sur les parties
| Président : | Mme F… |
|---|---|
| Rapporteur : | M. G… |
| Rapporteur public : | Mme X… |
| Parties : | préfet de police |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H D E a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de police a décidé de retirer sa carte de résident, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a signalé aux fins de non-admission au système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2416542/1-2 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 28 mai 2024 en tant que le préfet de police a décidé de retirer la carte de résident de M. D E, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, a mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, le préfet de police demande à la cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement du 17 septembre 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D E devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
— le motif d’annulation retenu en première instance n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés devant le tribunal par le requérant ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier, 27 janvier et 5 mars 2025, M. D E, représenté par Me Hamdi, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le motif d’annulation retenu par le tribunal est fondé ;
— les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 5 novembre 1990 relatif à une opération d’automatisation des formalités administratives qui découlent du dépôt d’une demande de statut auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la création d’un service télématique, de messageries électroniques et d’édition de statistiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— et les observations de Me Hamdi, avocat de M. D E.
Une pièce en délibéré, présentée pour M. D E, a été enregistrée le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 26 juin 2017, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu le statut de réfugié à M. D E, ressortissant irakien né en 1985. Celui-ci a obtenu, en cette qualité, la délivrance d’une carte de résident, valable du 7 juillet 2017 au 6 juillet 2027. Par une décision du 29 mai 2018, prise sur le fondement des dispositions, alors en vigueur, du 1° de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu l’article L. 511-8, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié dont il bénéficiait au motif qu’il doit être exclu du statut de réfugié en application des paragraphes a) et b) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. Par une décision n° 18040292 du 6 décembre 2022, la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours de M. D E dirigé contre la décision du 29 mai 2018 mettant fin à son statut de réfugié. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de police a procédé, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au retrait de la carte de résident dont l’intéressé était titulaire, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. Le préfet de police fait appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le motif d’annulation retenu en première instance :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (), la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée / () / Sous réserve de menace grave à l’ordre public (), la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article L. 432-4 de ce code : « () / Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-54 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d’asile notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et l’informe dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise () ». Aux termes de l’article R. 532-55 de ce code : « Lorsque le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, en fait la demande, la Cour nationale du droit d’asile lui communique la copie de l’avis de réception mentionné à l’article R. 532-54 ». Aux termes de l’article R. 532-57 du même code : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire ». Aux termes de l’article R. 532-67 du même code : « Les décisions de la Cour nationale du droit d’asile peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat, dans les conditions prévues par les articles R. 821-1 et suivants du code de justice administrative ».
4. Pour annuler la décision du 28 mai 2024 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident de M. D E ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour par lesquelles le même préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, le tribunal administratif de Paris s’est fondé sur le motif tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet ne pouvait légalement procéder au retrait de la carte de résident dès lors que la décision du 29 mai 2018 mettant fin au statut de réfugié n’était pas définitive à la date de l’arrêté attaqué, le préfet n’établissant pas que la décision n° 18040292 du 6 décembre 2022 de la CNDA aurait été notifiée au requérant. Toutefois, le préfet de police produit, pour la première fois en appel, un relevé d’informations concernant M. D E, issu de la base de données « TelemOfpra », tenue par l’OFPRA et relative à l’état des procédures de demandes d’asile, dont les mentions font apparaître que la décision n° 18040292 du 6 décembre 2022 de la CNDA a été notifiée au requérant le 27 décembre 2022, cette date faisant foi jusqu’à preuve du contraire. S’il ressort des pièces du dossier que M. D E n’était plus incarcéré depuis le 8 février 2021, alors que le relevé d’informations « TelemOfpra », édité en dernier lieu le 3 octobre 2024, mentionne encore la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis comme sa dernière adresse connue, cette circonstance, invoquée par le requérant, n’est toutefois pas de nature à remettre en cause le fait que la CNDA est réputée lui avoir notifié sa décision à l’adresse que M. D E lui avait alors indiquée, dès lors que la mise à jour des informations figurant dans la base de données « TelemOfpra » incombe à l’OFPRA en tant que seul responsable de cette base de données. Par ailleurs, si le requérant allègue qu’il n’a pas été régulièrement convoqué pour assister à l’audience de la CNDA, il n’en justifie pas alors qu’il ressort des mentions mêmes de la décision n° 18040292 du 6 décembre 2022 de la CNDA, qui font foi jusqu’à preuve du contraire, que « les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ». Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D E aurait formé un pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA, la décision du 29 mai 2018 mettant fin au statut de réfugié devait être regardée comme définitive à la date de l’arrêté à l’origine du présent litige. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris s’est fondé, pour annuler l’arrêté attaqué, sur le motif tiré d’une méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que la décision du 29 mai 2018 mettant fin au statut de réfugié n’était pas définitive lorsque le préfet a procédé au retrait de la carte de résident en litige.
5. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D E devant le tribunal administratif de Paris et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Paris et la cour :
En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident :
6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’a pas fondé la décision de lui retirer sa carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au titre d’une menace grave pour l’ordre public, mais, comme il a été dit plus haut, sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 424-6 du même code au motif qu’il avait été mis définitivement fin à son statut de réfugié en France. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation au motif qu’il ne constituerait pas une menace grave pour l’ordre public.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ».
8. M. D E soutient que la décision attaquée porte atteinte au principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors que le juge d’instruction, qui l’a mis en examen pour des faits d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, crimes de guerre par atteinte à la vie, crimes de guerre par crimes de guerre par traitements inhumains et dégradants, crimes de guerre par l’usage de moyens et méthodes de combats prohibés, et de participation à un groupement formé, en l’espèce le groupe armé « Etat islamique en Irak et au Levant » devenu « Etat islamique », en vue de préparer des crimes de guerre, à savoir l’assassinat de plus de 1 700 soldats chiites au camp Speicher à Tikrit, en Irak, en juin 2014, a ordonné, le 8 février 2021, sa remise en liberté et son placement sous contrôle judiciaire au motif que " les investigations en cours, longues et fastidieuses, notamment sur le plan international, n’ont pas permis pour l’instant de confirmer ou d’informer la position que [M. D E] maintient tout au long de ses interrogatoires « , que, lors d’une émission télévisée de la chaîne irakienne » Al Ahd ", diffusée le 12 juin 2023, un responsable de la sécurité irakien a déclaré qu’il avait été informé par M. D E du projet de massacre de Speicher et que celui-ci avait joué un rôle déterminant afin d’éviter l’évasion des terroristes à l’origine de ce massacre et qu’enfin, le procureur de la République antiterroriste a transmis au juge d’instruction, le 16 octobre 2024, un réquisitoire définitif de non-lieu contre M. D E à raison des chefs d’accusation pour lesquels il a été mis en examen. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’au 28 mai 2024, date d’intervention de l’arrêté attaqué, les poursuites pénales engagées contre le requérant auraient été abandonnées à raison des faits ayant justifié sa mise en examen et son placement sous contrôle judiciaire. Dans ces conditions, le préfet de police pouvait légalement, sans méconnaître le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, procéder au retrait de la carte de résident de M. D E sur le fondement des dispositions du premier alinéa de l’article L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, la circonstance invoquée par M. D E que le retrait de sa carte de résident aura des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé dès lors qu’il souffre de problèmes cardiaques depuis octobre 2023, que sa carte vitale sans laquelle son suivi médical ne sera pas assuré ne sera pas renouvelée et qu’il ne bénéficiera plus du revenu de solidarité active, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public / () ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. D E a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits d’assassinats en relation avec une entreprise terroriste, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, crimes de guerre par atteinte à la vie, crimes de guerre par crimes de guerre par traitements inhumains et dégradants, crimes de guerre par l’usage de moyens et méthodes de combats prohibés, et de participation à un groupement formé. Dans ces conditions, eu égard à la nature et à l’extrême gravité des faits reprochés, et alors même que ceux-ci ont été perpétrés en Irak et que M. D E n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire en France, le préfet de police a pu estimer que son comportement représentait une menace pour l’ordre public, et, par suite, prononcer à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Si M. D E soutient que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a été informé, le 8 septembre 2017, qu’un mandat d’arrêt international a été délivré à son encontre par les autorités irakiennes pour son implication dans le massacre du camp de Speicher à Tikrit et que les personnes poursuivies en Irak pour leur implication dans ce massacre ont été toutes exécutées, il n’apporte toutefois aucun élément suffisamment circonstancié permettant d’établir le caractère réel et actuel des risques auxquels il serait personnellement et effectivement exposé en cas de retour en Irak. Par suite, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
15. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français / () ».
17. Il ressort des pièces du dossier que pour fixer à cinq ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, le préfet de police s’est fondé sur les circonstances que, bien que M. D E soit présent en France depuis le 1er août 2016, il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français et que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public au regard des faits exposés au point 8. Par suite, eu égard à la nature et à l’extrême gravité des faits reprochés, et alors même que ceux-ci ont été perpétrés en Irak et que M. D E n’a fait l’objet d’aucune condamnation judiciaire en France, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation au motif que le requérant ne constituerait pas une menace pour l’ordre public doit être écarté.
18. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans méconnaîtrait le principe de présomption d’innocence garanti par l’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté à l’origine du litige. Par suite, il y a lieu d’annuler les articles 1er et 2 du jugement attaqué et de rejeter, dans cette mesure, la demande de M. D E présentée devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 2416542/1-2 du 17 septembre 2024 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. D E devant le tribunal administratif de Paris auxquelles il a été fait droit en première instance sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. D E devant la cour au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à M. H D E.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme F, présidente de chambre,
— Mme B, présidente-assesseure,
— M. G, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. GLa présidente,
V. F
La greffière,
C. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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