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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 17 juil. 2025, n° 24PA04099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 31 mai 2024, N° 2211439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918137 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2211439 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2024, M. B, représenté par Me Launois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 10 octobre 2022 ;
3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui fournir dans cette attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente un récépissé l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la décision du service de la main d’œuvre étrangère ne lui a pas été communiquée ;
— le préfet s’est estimé à tort lié par la décision du service de la main d’œuvre étrangère ;
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination ;
— elle est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025 à 12 heures.
Des pièces, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 22 juin 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’ont pas été communiquées.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 19 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desvigne-Repusseau,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1986, a sollicité le 30 mai 2022 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B fait appel du jugement du 31 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté attaqué, qui vise notamment l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ainsi que, d’ailleurs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne de manière suffisamment précise et circonstanciée les conditions de séjour en France de M. B ainsi que sa situation personnelle et familiale. L’autorité administrative n’est pas tenue de préciser tous les éléments de la situation d’un ressortissant étranger en l’absence d’obligation en ce sens et la motivation de l’arrêté attaqué s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par le préfet de Seine-et-Marne. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour attaquée est motivée au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / () ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord / () ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 5221-15 du code du travail : « La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège () ». Aux termes du II de l’article R. 5221-1 de ce code : « La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur / () ». Aux termes de l’article R. 5221-17 du même code : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l’employeur (), ainsi qu’à l’étranger ».
6. L’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, s’agissant du titre de séjour mentionné à l’article 3 dudit accord, délivré sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, des dispositions des articles R. 5221-1 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’employeur de M. B, la société Haka Services, a déposé, le 20 avril 2022, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 5221-15 précité du code du travail, une demande d’autorisation de travail tendant à ce que M. B puisse exercer l’emploi de garagiste dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par un courriel du 28 septembre 2022, le service de la main d’œuvre étrangère a indiqué au préfet de Seine-et-Marne que cette demande avait été classée sans suite en raison d’une incohérence entre la demande portant sur un travail à temps complet et le contrat de travail à temps partiel produit par l’employeur et de l’absence de régularisation par l’employeur de sa demande. Ainsi, le service de la main d’œuvre étrangère, qui n’a pas été mis en mesure de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée au profit de M. B, ne peut être regardé comme ayant rejeté celle-ci. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’était pas tenu, contrairement à ce que soutient le requérant, de lui communiquer le courriel du 28 septembre 2022 avant de prendre l’arrêté attaqué. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B en qualité de salarié, le préfet de Seine-et-Marne, après avoir exposé dans l’arrêté attaqué les informations fournies par le service de la main d’œuvre étrangère dans son courriel du 28 septembre 2022, s’est borné à constater que l’intéressé ne détenait pas une autorisation de travail à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne se serait estimé lié par le courriel du service de la main d’œuvre étrangère.
9. En quatrième lieu, M. B ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges sur le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
10. En cinquième lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a retenu à tort qu’il était entré sur le territoire français le 20 novembre 2017 dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que c’est à cette date qu’il est entré pour la dernière fois en France sous couvert d’un visa de long séjour délivré le 16 novembre 2017 par les services du consulat général de France à Casablanca (Maroc). Il n’est pas davantage fondé à soutenir que c’est à tort que la même décision a relevé qu’il avait seulement sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait joint à sa demande de renouvellement présentée le 30 mai 2022 une copie de sa demande de changement de statut présentée le 11 février 2021, laquelle était fondée notamment sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, en revanche, l’arrêté attaqué retient, de manière erronée, que M. B était célibataire et qu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel alors qu’à la date de la décision attaquée, il était remarié depuis quelques mois et avait un contrat de travail à temps complet, il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle n’avait pas commis ces erreurs. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne a commis des erreurs de fait ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, si M. B indique qu’il est entré en France au cours de l’année 2014 et qu’il y demeure depuis lors, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des mentions mêmes de son passeport, qu’il est retourné au Maroc le 5 avril 2017 avant de rejoindre la France le 20 novembre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, valable du 16 novembre 2017 au 16 novembre 2018, de sorte qu’il doit être regardé comme n’étant présent en France que depuis un peu moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. S’il a séjourné régulièrement sur le territoire français en tant que conjoint de Français du 20 novembre 2017 au 25 février 2021, puis, à la suite d’un changement de statut sollicité le 11 février 2021, sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 20 mai 2021 au 19 mai 2022, dont il a demandé le renouvellement le 30 mai 2022, il ressort des pièces du dossier qu’il a divorcé de son épouse française le 20 mai 2020, que leur couple n’a pas eu d’enfant et qu’il justifie d’une activité professionnelle de carrossier, en France, de seulement deux ans et cinq mois à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, si M. B établit qu’il s’est marié en France le 12 mars 2022 avec une compatriote et qu’une enfant est née de leur union le 22 mai 2023, il ressort des pièces du dossier que le mariage était récent à la date de l’arrêté attaqué, étant au demeurant observé que le visa de long séjour portant la mention « étudiant », dont son épouse était titulaire, était expiré à la date du même arrêté, et que leur enfant n’était pas encore née à cette date. Le requérant ne justifie pas en outre, par les pièces versées au dossier, du lien de parenté l’unissant aux quatre personnes qu’il présente comme des frères et sœurs résidant en France, soit régulièrement, soit parce qu’ils ont la nationalité française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de M. B ne pourrait pas se reconstituer au Maroc, en compagnie de son épouse qui est également de nationalité marocaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision de refus de titre de séjour attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 2 à 11 que M. B n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle et familiale de M. B doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d’une enfant née en France le 22 mai 2023, soit plus de sept mois après l’intervention de l’arrêté attaqué. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir d’une méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant qui ne sont pas applicables dans le cas d’un enfant à naître.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est, par voie d’exception, illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour est inopérant et ne peut, par conséquent, qu’être écarté, dès lors qu’il résulte des dispositions de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision attaquée trouve son fondement légal dans l’obligation de quitter le territoire français, et non dans la décision de refus de titre de séjour.
17. En second lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points 12 à 15 que M. B n’est pas fondé à exciper, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chevalier-Aubert, présidente de chambre,
— Mme Hamon, présidente-assesseure,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Desvigne-RepusseauLa présidente,
V. Chevalier-Aubert
La greffière,
C. Buot
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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