Rejet 28 mai 2024
Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 24PA02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02819 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2024, N° 2406616 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953716 |
Sur les parties
| Président : | M. BARTHEZ |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jacques DUBOIS |
| Rapporteur public : | Mme DE PHILY |
| Parties : | préfet de la Moselle |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du préfet de la Moselle du 20 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406616 du 28 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A, représenté par Me Pierrot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du préfet de la Moselle du 20 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du préfet de la Moselle du 20 mars 2024 lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
5°) à titre infiniment subsidiaire, d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet de la Moselle le 20 mars 2024 ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen en résultant ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’omission à statuer sur le moyen d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présenté dans un mémoire complémentaire du 26 avril 2024 ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir examiné sa situation au regard du droit au séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, compte tenu notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et de son intégration à la société française ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale compte tenu de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête de M. A.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dubois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 mars 2024, le préfet de la Moselle a fait obligation à M. A, ressortissant indien né le 15 octobre 1978, de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A relève appel du jugement n° 2406616 du 28 mai 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que, dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal le 26 avril 2024, le requérant a soulevé un moyen tiré de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le jugement attaqué n’a pas répondu à ce moyen qu’il n’a pas visé. Il est par, suite, irrégulier et doit être annulé en tant qu’il a statué sur la demande d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français émise à l’encontre de M. A.
3. Il y a lieu pour la cour d’évoquer dans cette seule mesure l’affaire, et de se prononcer, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, sur le reste du litige qui lui est soumis.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D B, signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation pour ce faire en cas d’absence ou d’empêchement de M. C E, par arrêté du préfet de la Moselle du 17 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle le 19 janvier suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée ne peut qu’être écarté
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
6. D’une part, l’arrêté attaqué mentionne, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde l’obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait insuffisamment motivée doit dès lors être écarté.
7. D’autre part, il ressort des termes mêmes de cet arrêté qu’il a été pris après que M. A a présenté ses observations relativement notamment à sa situation au regard du droit au séjour, l’ancienneté de sa présence sur le territoire national et sa situation de famille. M. A n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris sans que soit vérifié son droit au séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cette décision n’aurait pas été précédée d’un examen personnalisé de sa situation doit être écarté.
8. En troisième lieu, et ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il a été pris après que M. A a présenté ses observations relativement notamment à sa situation au regard du droit au séjour, l’ancienneté de sa présence sur le territoire national et sa situation de famille. Dès lors, le moyen tiré de ce qu’il aurait été pris en méconnaissance du droit à être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, faute pour M. A d’avoir pu présenter des observations orales, manque en fait et doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2014, de son intégration professionnelle laquelle serait attestée par les différents contrats de travail qu’il a conclus et la promesse d’embauche qu’il produit, et de la présence en France de sa compagne, qui l’aurait rejoint en France en 2019, avec laquelle il a eu un enfant né le 18 octobre 2020. Toutefois, la seule ancienneté alléguée de sa présence en France n’ouvre pas droit par elle-même au maintien sur le territoire, alors en outre qu’il n’a engagé aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation et qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français du préfet de police le 30 octobre 2022 qu’il n’a pas mise à exécution. Par ailleurs, le requérant a passé l’essentiel de sa vie en Inde et n’est entré en France au plus tôt qu’à l’âge de trente-six ans. Rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue à l’étranger dès lors que sa femme, qui est d’ailleurs une ressortissante indienne, est également en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A.
12. En sixième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n’implique aucune séparation entre les parents et l’enfant du couple formé par M. A et sa femme, dès lors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine. Cette décision ne porte ainsi pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant de M. A. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
14. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré d’une insuffisance de motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge au point 12 de son jugement.
15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 13 du présent arrêt, le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
17. Il ressort des énonciations de l’arrêté attaqué que M. A n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son entrée en France en 2014, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, prise par le préfet de police de Paris le 30 octobre 2022, ce qu’il ne conteste pas sérieusement, qu’il n’a pas été en mesure de présenter aux services de police l’ayant interpellé de document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il a déclaré au cours de son audition être sans domicile fixe à Metz. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que le risque de fuite mentionné au 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se trouvait caractérisé. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit dès lors être écarté.
18. En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées aux points 9 à 11 à l’occasion de l’examen de l’obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré d’une insuffisance de motivation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prise à son encontre. Il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le premier juge aux points 18 et 19 de son jugement.
20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 à 13 du présent arrêt le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par la voie de l’exception, de la mesure portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
21. En dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles déjà exposées aux points 9 à 11 à l’occasion de l’examen de l’obligation de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces moyens ne peuvent donc qu’être écartés.
22. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est fondé ni à demander l’annulation de la décision du 20 mars 2024 du préfet de la Moselle l’obligeant à quitter le territoire français ni à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation des autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet de la Moselle du 20 mars 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’octroi de frais d’instance doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2406616 du 28 mai 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision du préfet de la Moselle du 20 mars 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Moselle du 20 mars 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français et le surplus de ses conclusions d’appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre ;
— Mme Milon, présidente assesseure ;
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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