Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 22 juil. 2025, n° 24PA04304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 juillet 2024, N° 2325931, 2408574 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953726 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour et la décision implicite de rejet née du silence gardé par cette même autorité sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de lui enjoindre, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de huit jours, sous astreinte.
M. A a demandé au même tribunal d’annuler l’arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement et d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement nos 2325931, 2408574 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2024, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits et d’une erreur de droit quant à la réalité de son activité professionnelle ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fombeur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 9 janvier 1991, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour dont le dépôt a été confirmé par la préfecture de police de Paris le 24 avril 2023. Par un arrêté du 28 mars 2024, le préfet de police a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif du 2 juillet 2024 en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges aux points 6, 7 et 8 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente, qu’il est insuffisamment motivé et qu’il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
5. Pour rejeter la demande de M. A, le préfet de police a considéré que le fait de produire une demande d’autorisation de travail, pour le métier de manœuvre en contrat à durée indéterminée, ne constituait pas à soi seul un motif exceptionnel, d’autant que le service de la main-d’œuvre étrangère avait émis un avis défavorable pour non-respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance, qu’il n’avait pas de charge de famille en France, tandis que sa mère et son épouse résidaient au Mali, et que sa situation, appréciée au regard de son ancienneté de séjour en France, de son expérience et de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi auquel il postulait, ne pouvait être regardée comme exceptionnelle au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. M. A, qui soutient être présent sur le territoire français depuis 2018, se prévaut de son insertion professionnelle en France en versant au dossier un bulletin de salaire correspondant à quelques jours de travail dans la restauration rapide en novembre 2019, puis un contrat à durée déterminée conclu en qualité d’ouvrier manœuvre au sein d’une société de rénovation de constructions pour la période du 20 juillet 2020 au 20 janvier 2021, contrat renouvelé puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 20 juillet 2021, ainsi que des bulletins de salaire couvrant la période comprise entre juillet 2020 et septembre 2022, faisant apparaître des montants variables selon les mois, compte tenu d’absences non rémunérées au cours de certains mois. Il produit également un nouveau contrat à durée indéterminée, conclu au sein de la même entreprise pour exercer les mêmes fonctions à compter du 2 mai 2023, assorti de bulletins de salaires couvrant la période allant de mai à octobre 2023, puis un troisième contrat similaire, pour exercer les mêmes fonctions à compter du 5 février 2024. Par ailleurs, le requérant, qui ne conteste pas que son épouse réside au Mali, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 27 ans, ne justifie pas avoir des attaches familiales proches en France, pas plus qu’il n’établit avoir noué des liens susceptibles de démontrer une intégration particulière. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, qui n’a pas commis d’erreur de droit et ne s’est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou encore méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale ».
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 28 mars 2024. Ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, qu’être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Fombeur, présidente de la cour,
— Mme Menasseyre, présidente de chambre,
— Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025.
La présidente de chambre,
A. MenasseyreLa présidente-rapporteure,
P. Fombeur
La greffière,
N. Couty
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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