Rejet 18 juin 2024
Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 5e ch., 18 juil. 2025, n° 24PA03211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2024, N° 2405643 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051953719 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a assorti celle-ci d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2405643 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 juillet 2024 et 13 janvier 2025, M. B, représenté par Me Taharraoui, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 7 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne tient pas compte du fait qu’il est ressortissant de l’Union européenne et qu’il est nécessairement entré légalement en France et n’avait pas à solliciter de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lues à la lumière de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, dès lors que son comportement ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société dès lors que les faits pour lesquels il a été mis en examen ne sont pas établis ;
— elle est entachée d’une violation de son droit à la vie privée et familiale ;
— la mesure d’interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale tel que protégé par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dubois,
— et les observations de Me Taharraoui, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant belge né le 13 décembre 1996 et entré en France au cours de l’année 2021 selon ses déclarations, a fait l’objet le 7 mars 2024 d’un arrêté du préfet de police lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d’une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Il relève appel du jugement n° 2405643 du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police :
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / () / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ".
3. Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a été pris au motif que le comportement de M. B a été signalé par les services de police le 5 mars 2024 pour des faits de viol commis en septembre 2016 et de viol commis par une personne étant ou ayant été conjoint ou concubin en « mars ou avril 2019 ». Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre cet arrêté, le préfet de police s’est fondé sur le seul procès-verbal d’audition de l’intéressé par les services de police à la suite de son interpellation consécutive au dépôt de plainte d’une ex-compagne. S’il ressort des dires des forces de l’ordre consignés dans ce procès-verbal d’audition que M. B a été mis en cause par plusieurs jeunes femmes, pour certaines d’entre elles des ex-compagnes, pour des faits susceptibles de relever pénalement de la qualification d’agression sexuelle ou de viol, le préfet de police ne produit aucun autre élément de nature à attester de la matérialité des faits ainsi reprochés à M. B, alors que celui-ci les conteste au contentieux et ne les a pas reconnus au cours de son audition, et alors que la procédure pénale concernant ces faits est en cours. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’il ne peut être considéré comme établi qu’à la date de l’arrêté, son comportement était constitutif de la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société à la caractérisation de laquelle les dispositions précitées subordonnent le prononcé d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un ressortissant de l’Union européenne.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 7 mars 2024.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2405643 du 18 juin 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 7 mars 2024 faisant obligation de quitter le territoire français à M. B et lui faisant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est annulé.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Barthez, président de chambre ;
— Mme Milon, présidente assesseure ;
— M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
J. DUBOISLe président,
A. BARTHEZ
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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