Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 24PA02741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 25 avril 2024, N° 2101666 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053014252 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) C’Net Multiservices a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 16 août 2012 au 31 décembre 2014 et des cotisations d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014.
Par un jugement n° 2101666 du 25 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Me de Mellis, agissant au nom de la SARL C’Net Multiservices, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2101666 du 25 avril 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que le gérant de la société n’a jamais donné mandat à son conseil pour que la société élise domicile à son cabinet ;
- elle a ainsi été privée du droit d’être entendue et de faire valoir ses droits, en méconnaissance de l’article 6, 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense, faute d’avoir été destinataire des pièces de la procédure ;
- la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas due au titre de la période correspondant à l’année 2014 dès lors qu’elle relevait du nouveau régime d’autoliquidation de la taxe en tant qu’entreprise sous-traitante dans le secteur de l’immobilier ;
- les contributions sociales patronales grevant les salaires sont déductibles du résultat dès lors que leur versement aux organismes sociaux est justifié ;
- son résultat étant déficitaire après prise en compte des justificatifs apportés, la base rectifiée n’entre pas dans le champ du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
- dès lors que le résultat est déficitaire au titre des exercices clos en 2013 et 2014, aucune pénalité ne peut être appliquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 décembre 2024.
Par un courrier du 14 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête, dès lors que la société a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 6 octobre 2021 à l’issue de la procédure de liquidation judiciaire, dont il est constant que la clôture a été publiée, qu’elle ne peut dès lors être représentée que par un mandataire ad hoc nommé par la juridiction compétente, et qu’aucun mandat en ce sens n’a été produit en réponse à la demande de la Cour.
Un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, a été présenté pour la SARL C’Net Multiservices postérieurement à la clôture d’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Segretain a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société C’Net Multiservices avait pour objet le nettoyage industriel et la rénovation. A la suite de la vérification de sa comptabilité, conclue par une proposition de rectification du 1er avril 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 23 août 2012 au 31 décembre 2014 et elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 2014. La SARL C’Net Multiservices relève appel du jugement du 25 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses, en droits et pénalités.
2. Aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : « Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. Toutefois, il n’est pas exigé de mandat (…) si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d’acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation ». Aux termes de l’article 1844-7 du code civil : « La société prend fin : (…) 7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article 1844-8 du même code : « La dissolution de la société entraîne sa liquidation (…) Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice (…) La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci ». Il résulte de ces dispositions que, si la personnalité d’une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social n’ont pas été liquidés, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente.
3. Il est constant que la procédure de liquidation dont faisait l’objet la société C’Net Multiservices a été clôturée le 6 octobre 2021, la société ayant été, le même jour, radiée d’office du registre du commerce et des sociétés. Il n’est pas contesté que la clôture de la liquidation a été régulièrement publiée. Par suite, la société C’Net Multiservices ne pouvait être représentée que par un mandataire ad hoc nommé par le tribunal de commerce. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, et n’est pas allégué, que le tribunal de commerce aurait nommé, aux fins de relever appel du jugement litigieux du tribunal administratif de Melun, Me de Mellis, ou l’ancien représentant légal de la société C’Net Multiservices ayant mandaté Me de Mellis, ou toute autre personne susceptible de désigner Me de Mellis pour représenter la société dans le présent contentieux engagé au nom de la société C’Net Multiservices devant la cour administrative d’appel de Paris. Par suite, Me de Mellis n’avait pas qualité pour agir au nom de la société C’Net Multiservices et la requête doit être rejetée pour irrecevabilité.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Me de Mellis, agissant au nom de la société C’Net Multiservices, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me de Mellis, agissant au nom de la SARL C’Net Multiservices, et à la ministre chargée de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bories, présidente,
- Mme Breillon, première conseillère,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. SEGRETAIN
La présidente,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre chargée de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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