Rejet 20 février 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2025, N° 2400051 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153891 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident.
Par un jugement n° 2400051 du 20 février 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A…, représenté par Me Taj, demande à la
cour :
1°) d’annuler le jugement du 20 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de
100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet ne pouvait prononcer le retrait de sa carte de résident en application de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’était pas visé, en tant que personne physique, par la procédure pénale diligentée à l’encontre de la société Cash Télécom pour travail dissimulé ;
- la sanction prononcée est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 15 mai 1970 et entré en France le 19 septembre 1995 selon ses déclarations, a obtenu des titres de séjour à compter du mois de mai 2002 et, en dernier lieu, une carte de résident de longue durée-UE valable du 11 mai 2016 au 10 mai 2026. Le 11 janvier 2023, un contrôle de police et des services de l’URSSAF, a été effectué au sein du magasin « Cash
Télécom » dont il était le gérant. A cette occasion, il a notamment été constaté qu’un salarié étranger de la société était démuni de titre de séjour et de travail. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de police a procédé au retrait de la carte de résident de M. A…. L’intéressé relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ».
3. La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
4. Il ressort des pièces du dossier que lors du contrôle effectué le 11 janvier 2023 par les agents de police et de l’URSSAF de la société FH Cash Télécom, et dont M. A… est le gérant de droit, il a été constaté l’emploi d’un ressortissant bangladais démuni de titre de séjour et de travail et la dissimulation d’une partie de ses heures de travail. M. A…, lors de son audition libre, a reconnu les faits. L’intéressé a été convoqué pour le 21 juin 2023 devant le tribunal judiciaire de Paris pour des faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail et exécution de travail dissimulé par dissimulation d’heures travaillées.
5. Si M. A… soutient qu’en tant que personne physique, il n’était pas visé par la procédure pénale visant la société FH Cash Télécom en tant que personne morale et ayant conduit à une convocation devant le tribunal judiciaire en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il est constant qu’il était le gérant de cette société, dont il a confirmé dans sa lettre d’observations qu’elle avait été condamnée pénalement. Dans ces conditions, en tant que gérant de droit de la société, M. A… pouvait être regardé comme un employeur, au sens et pour l’application des dispositions combinées des articles L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 8251-1 du code du travail. Dans ces conditions, quand bien même la procédure pénale aurait été diligentée seulement à l’encontre de la société FH Cash Télécom, personne morale, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant qu’il avait employé, en sa qualité de gérant de cette société, un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la disproportion de la sanction prononcée ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation, sans toutefois développer d’argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges aux points 7 et 9 de leur jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2023. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président de chambre,
- Mme Julliard, présidente assesseure,
- M. Pény, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. PENY
Le président,
Ph. DELAGE
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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