Annulation 1 décembre 2022
Rejet 10 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 10 novembre 2023, N° 23PA00040 |
| Dispositif : | Condamnation astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153894 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler la décision du 27 mai 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2206110 du 1er décembre 2022, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté attaqué et enjoint au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un arrêt n° 23PA00040 du 10 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel du préfet de Seine-et-Marne et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Procédure en exécution devant la Cour :
Par une lettre du 13 septembre 2024, M. B…, représenté par Me Langagne, a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants du code de justice administrative, d’assurer l’exécution du jugement du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2022.
Invité à faire connaître les mesures prises pour l’exécution de ce jugement par courriers des 18 septembre et 4 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise, territorialement compétent, n’a pas apporté de réponse.
Par des lettres des 18 novembre 2024 et 19 mars 2025, M. B… a informé la Cour que le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2022 n’était toujours pas exécuté.
Par une ordonnance en date du 4 avril 2025, la première vice-présidente de la Cour a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2025, M. B…, représenté par Me Langagne, demande à la Cour :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en dépit de ses démarches auprès de la sous-préfecture de Sarcelles, le jugement du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2022 n’a toujours pas été exécuté, faute de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’administration se bornant à renouveler périodiquement l’autorisation provisoire de séjour dont il dispose ;
- compte tenu de l’ancienneté de la décision rendue en sa faveur et des conséquences de sa situation administrative sur ses démarches professionnelles, il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois et d’assortir cette mesure d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
La procédure a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lorin,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- et les observations de Me Videau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
2. L’article 2 du jugement du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2022 a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise, territorialement compétent, n’a pas procédé à la délivrance de ce titre de séjour à l’issue de la période de deux mois suivant la notification du jugement du 1er décembre 2022 et, en l’absence d’observations, ne fait état d’aucun motif qui aurait pu y faire obstacle.
4. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne pouvant être regardé comme ayant exécuté le jugement du tribunal administratif de Melun, il y a lieu de lui enjoindre de procéder à la délivrance d’un titre de séjour à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de l’Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard s’il n’est pas justifié de l’exécution de cet arrêt dans les délais impartis jusqu’à la date à laquelle il aura reçu exécution.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat si le préfet du Val-d’Oise ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté l’article 2 du jugement n° 2206110 du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2022. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de l’exécution dudit arrêt.
Article 3 : Le préfet du Val-d’Oise communiquera à la Cour une copie de sa décision justifiant de la mesure prise pour l’exécution complète du jugement n° 2206110 du tribunal administratif de Melun du 1er décembre 2022.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
C. LORIN
Le président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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