Rejet 31 janvier 2025
Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 31 janvier 2025, N° 2407762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153892 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Par une ordonnance n° 2407762 du 31 janvier 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Belcolore, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 31 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours suivant l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle produit des attestations démontrant les diligences accomplies pour renouveler son titre de séjour ;
- la décision implicite de rejet est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour dès lors qu’elle réside en France depuis plus de 10 ans ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requérante ne démontre pas l’existence d’une décision implicite de rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Laforêt, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante brésilienne, né le 5 mai 1983, est entrée en France le 3 novembre 2010 et a obtenu divers titres de séjour, d’abord en qualité d’étudiante puis au titre de sa vie privée et familiale et en dernier lieu du 3 février 2023 au 2 février 2024. Elle relève appel de l’ordonnance du 31 janvier 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’une décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Mme B… A… n’indique pas avec suffisamment de précision le fondement du renouvellement de sa demande de titre de séjour en indiquant qu’elle avait obtenu un renouvellement de sa carte de séjour « vie privée et familiale » malgré son divorce et sollicité le renouvellement de celle-ci. A supposer que sa demande de titre s’inscrive dans le cadre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celle-ci ne figure pas parmi celles mentionnées à l’annexe 9 du même code prescrivant qu’elle soit effectuée au moyen du téléservice de l’administration numérique des étrangers en France. Dès lors que la présentation personnelle de l’intéressée devant les services préfectoraux était requise, la requérante ne peut utilement indiquer qu’elle a été « dans l’impossibilité de faire sa démarche sur l’ANEF ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ».
Mme B… A… a été invitée par le tribunal, le 12 juillet 2024, par un courrier du greffier adressé à son conseil au moyen de l’application dite Télérecours, dont il a été accusé réception le même jour, à produire « le justificatif de la demande (ou tentative de demande) de renouvellement de votre titre de séjour » dans un délai de quinze jours et qu’à défaut sa requête serait susceptible d’être rejetée par une ordonnance pour irrecevabilité manifeste. Il est constant que l’intéressée n’a pas produit devant le tribunal administratif, ni d’ailleurs en appel, la preuve du dépôt d’une demande susceptible d’avoir fait naître une décision implicite de rejet de sa demande.
Si en appel, la requérante produit deux attestations de collègues et une attestation d’une amie indiquant qu’elle se serait rendue une unique fois en janvier 2024 à la préfecture avant l’expiration de son titre et qu’elle a tenté d’obtenir en vain le renouvellement en ligne de son titre de séjour, elle ne démontre pas, par ces seules pièces, ni avoir vainement tenté de sollicité un rendez-vous et a fortiori d’un caractère défectueux du système informatisé de prise de rendez-vous en préfecture, ni qu’elle se serait présentée devant les services préfectoraux. Ainsi, Mme B… A… ne démontre pas la réalité de ses tentatives infructueuses de prise de rendez-vous ou qu’elle aurait entamé une quelconque démarche afin d’obtenir d’être effectivement reçue par les services de la préfecture.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que, en l’absence de décision implicite née du silence gardé sur une demande, le premier juge a rejeté la requête présentée par Mme B… A… comme irrecevable et par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée. Par voie de conséquence, sa requête, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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