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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 février 2025, N° 2411162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153893 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
Par un jugement n° 2411162 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme B…, représentée par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 février 2025 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’erreur de droit ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bonifacj a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B…, de nationalité tunisienne, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Elle relève appel du jugement du 17 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce que soutient Mme B…, les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de faire état de l’ensemble des arguments présentés par la requérante, ont répondu, de manière suffisamment motivée, à l’ensemble des moyens soulevés en première instance. Ils ont également, au point 6 de leur jugement, répondu au moyen tiré de l’erreur de droit en estimant que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait également refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressée s’il s’était uniquement fondé sur le motif tiré de ce que Mme B… ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que le jugement est irrégulier.
En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme B… ne peut donc utilement soutenir que le tribunal a entaché son jugement d’une erreur de droit.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l’exposé de l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’était pas tenu d’exposer l’ensemble de la situation personnelle de Mme B…, a, par suite, suffisamment motivé sa décision.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne se serait pas livré à un examen complet et sérieux de la situation de Mme B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ‘salarié’ ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : (…) / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / (…) ». En vertu de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail (…) est faite par l’employeur (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 5221-17 du code du travail : « La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet (…) ».
Il résulte de l’ensemble de ces stipulations et dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l’employeur. Saisi régulièrement d’une telle demande, le préfet est tenu de l’instruire et ne peut pendant cette instruction refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, si par des courriels du 10 juillet 2024, l’employeur de la requérante a transmis au service compétent de la préfecture, avec les autres pièces qui lui étaient réclamées, une demande d’autorisation de travail, celle-ci était datée du 30 mai 2023. Or, Mme B… ne conteste pas le motif retenu par le préfet tiré de l’ancienneté de cette demande, ni n’allègue avoir réalisé le contrôle médical prévu par les stipulations précitées. Aussi, ces motifs justifiaient à eux seuls la décision du préfet de refuser de délivrer à Mme B… un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien.
Par ailleurs, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
A cet égard, la demande présentée par un étranger au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié n’a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Le préfet n’est ainsi pas tenu de saisir la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère afin que cette dernière accorde ou refuse, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, l’autorisation de travail visée à l’article L. 5221-2 du code du travail. Il est toutefois toujours loisible à l’autorité préfectorale, dans le cadre de son pouvoir d’instruction, de saisir cette autorité pour recueillir son avis sur le projet d’emploi salarié invoqué par le demandeur à l’appui de sa demande de titre de séjour.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet a également examiné la demande présentée par Mme B… au regard de la possibilité de l’admettre au séjour à titre exceptionnel. A cet égard, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pu transmettre, pour avis, la demande d’autorisation de travail concernant la requérante à la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère de Seine-Saint-Denis, faute de disposer de certaines pièces obligatoires. Toutefois, malgré l’absence d’avis de l’administration chargée du travail, le préfet a, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, apprécié lui-même, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation de Mme B…, l’opportunité d’une mesure de régularisation, en considérant notamment que l’intéressée n’attestait pas de « motifs exceptionnels, ni de raison humanitaires ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu l’étendue de sa compétence et ainsi entaché sa décision d’une erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire et avis d’imposition versés produits, que la requérante réside sur le territoire français depuis mars 2018 et qu’elle a été employée, de novembre 2020 à juin 2021, en qualité d’assistante polyvalente, puis, à partir d’octobre 2021, en qualité de vendeuse, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis avril 2023. Toutefois, ni son insertion professionnelle qui est récente à la date de la décision attaquée, ni le soutien que lui apporte son employeur et le fait qu’elle maîtrise la langue française et déclare ses revenus auprès de l’administration fiscale, ni peuvent être regardés comme des motifs suffisants pour justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, Mme B… ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille et avoir conservé des attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation, refuser de lui délivrer un titre de séjour.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12 de la présente décision, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instances doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre, rapporteure ;
- M. Niollet, président assesseur ;
- M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. Bonifacj
Le président-assesseur,
J-C. Niollet
La greffière,
A. Lounis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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