Annulation 13 février 2025
Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 19 déc. 2025, n° 25PA01713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, N° 2414146 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053153906 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 7 mai 2024 par lequel le préfet de police lui a retiré sa carte de résident dernièrement valable au 29 mars 2033 et l’a convoqué le 10 juin 2024 pour lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Par un jugement n° 2414146 du 13 février 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police en date du 7 mai 2024, enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à M. A… sa carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et mis à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2414146 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c’est à tort que le tribunal a jugé qu’eu égard à la durée et aux conditions du séjour de l’intéressé en France, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentait des conséquences disproportionnées par rapport à la gravité des faits qui en fondaient l’application et qui, nonobstant leur caractère isolé, revêtent, compte tenu de leur nature, une gravité particulière ;
- compte tenu de la délivrance concomitante d’une carte de séjour temporaire, l’arrêté en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ou à sa vie professionnelle ;
- s’agissant des autres moyens soulevés par M. A…, il s’en remet à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, M. A…, représenté par Me Namigohar, conclut à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, à ce que soit ordonnée la production de son entier dossier, au rejet de la requête, à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui restituer sa carte de résident dès la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’informations Schengen et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;
- l’arrêté du 7 mai 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation particulière, en l’absence de prise en compte de ses observations préalables ;
- il est entaché d’un défaut de contradictoire dès lors qu’il n’a pas été mis à même d’avoir accès au dossier et de se défendre en présentant des éléments en sa faveur ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il est entaché d’une erreur de fait s’agissant de l’absence de production d’observations écrites et de l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-10, L. 423-23 et L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées le 21 novembre 2025 pour M. A… qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les observations de Me Namigohar, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 31 décembre 1966, entré en France en 1995, était en possession d’une carte de résident valable du 30 mars 2023 au 29 mars 2033, délivrée sur le fondement de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier recommandé du 15 avril 2024, le préfet de police a informé M. A… qu’il envisageait de procéder au retrait de sa carte de résident. Par une décision du 7 mai 2024, le préfet a retiré la carte de résident de M. A…, sur le fondement de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Saisi par M. A… et en l’absence de mémoire en défense, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, par ordonnance du 20 juin 2024, suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de police de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de cette même date. Saisi par le préfet de police de Paris, ce même juge a, par ordonnance du 6 septembre 2024, mis fin aux effets de l’ordonnance du 20 juin 2024. Par un jugement du 13 février 2025, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 7 mai 2024 du préfet de police et enjoint au préfet territorialement compétent de restituer à M. A… sa carte de résident dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
3. M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la communication du dossier administratif de M. A… :
4. M. A… demande qu’il soit enjoint au préfet de police de communiquer son dossier, contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, sous peine de méconnaître les droits de la défense, ainsi que les dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui s’est substitué au quatrième alinéa du III de l’article L. 512-1 du même code depuis le 1er mai 2021, soit il y a plus de quatre ans. Toutefois, d’une part, le préfet de police a produit en première instance les pièces relatives à la situation administrative de M. A…, notamment le rapport d’enquête du 11 avril 2024 du département de lutte contre la criminalité organisée de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne et les observations de l’intéressé et de son conseil en réponse à ce rapport, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté, d’autre part, à supposer que M. A… demande la communication de ce dossier en appel, la faculté ouverte par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est ouverte qu’en première instance.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
5. Aux termes de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout employeur titulaire d’une carte de résident peut se la voir retirer s’il a occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail ». Et aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (…) ». La mesure de retrait de la carte de résident, telle que prévue par les dispositions précitées, revêt le caractère d’une sanction dont la contestation conduit le juge à vérifier la proportionnalité à la gravité des faits reprochés.
6. Pour annuler l’arrêté en litige, les premiers juges ont estimé qu’en dépit de l’atteinte portée à l’ordre public des faits d’exécution de travail dissimulé et d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail reprochés à M. A…, eu égard au caractère isolé de l’infraction et à la durée de séjour en France de l’intéressé (29 ans) et compte tenu des circonstances que son épouse est titulaire d’une carte de résident et que le couple est parent de cinq enfants nés en France en 2000, 2008, 2010, 2015 et 2017, les trois premiers enfants du couple étant de nationalité française, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile présentait pour ce dernier des conséquences disproportionnées à la gravité des faits qui en fondaient l’application.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance, notamment du rapport d’enquête établi le 11 avril 2024 par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, que les services de police ont procédé au contrôle le 9 avril 2024 d’un chantier de rénovation d’un immeuble situé 24-26, rue Saint-Dominique à Paris. A cette occasion, il a été notamment constaté la présence de six salariés en action de travail et employés par la société SARL TCD, dont M. A… est le gérant de droit, alors qu’ils étaient démunis d’une autorisation de travail et en situation irrégulière au regard du séjour. En outre, quatre d’entre eux n’étaient pas déclarés auprès des organismes sociaux. M. A… se prévaut de ce que le responsable du chantier a déclaré à l’unité départementale de Paris de la Direction régionale interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Île-de-France ne pas connaître la société TCD et que celle-ci a établi que les six employés que la société TCD était réputée avoir engagés pour ce chantier étaient en réalité salariés de la société Général Entreprise qui intervenait sur ledit chantier et produit à l’appui un échange électronique en date du 12 avril 2024 entre l’unité départementale de Paris précitée et le gérant de la société Générale Entreprise, M. D… B…, communiqué le 9 janvier 2025 par ce dernier à l’intéressé. Ce seul élément ne saurait toutefois suffire pour écarter toute implication de la société TCD et de son gérant, M. A…, dans le cadre de l’enquête instruite sous l’autorité du Parquet de Paris à la suite du contrôle de chantier diligenté par les enquêteurs du département de lutte contre la criminalité organisée, rattaché à la préfecture de police. En outre, la circonstance que M. A… n’ait pas été à ce jour poursuivi pénalement pour ces faits est sans incidence sur l’application des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a assorti cette sanction de la délivrance à M. A… d’un titre de séjour d’un an. Par suite, dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés, l’application de la sanction prévue à l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne revêt pas un caractère disproportionné. Le préfet de police est en conséquence fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé pour ce motif son arrêté.
8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A… tant devant le tribunal administratif de Paris qu’en appel.
Sur les autres moyens invoqués à l’encontre de la décision litigieuse :
9. En premier lieu, par arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. E… C…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autres délégataires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n’auraient pas été absents ou empêchés lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme manquant en fait.
10. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’il est insuffisamment motivé.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision attaquée.
12. En quatrième lieu, s’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande. L’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration précise également que les sanctions « n’interviennent qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ».
13. En l’espèce, M. A… a transmis des observations écrites au préfet de police le 25 avril 2024 par l’intermédiaire de son conseil, par lesquelles il a pu faire valoir ses arguments, nonobstant la circonstance que le préfet n’y ait pas fait droit, et solliciter la communication du dossier le concernant. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté.
14. En cinquième lieu, M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, il a transmis dans les délais des observations à la suite de la lettre du préfet de police en date du 15 avril 2024 l’informant qu’il envisageait de procéder au retrait de la carte de résident. Contrairement à ce que soutient M. A…, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a formulé des observations écrites mais que le préfet de police n’y a pas fait droit. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
15. En sixième lieu, il ressort de l’arrêté du 7 mai 2024 que le retrait de la carte de résident de M. A… a été décidé au motif que l’intéressé a occupé plusieurs travailleurs étrangers en violation des dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail. Ces éléments qui sont mentionnés dans le rapport d’enquête établi le 11 avril 2024 par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne font foi jusqu’à preuve du contraire et la production de l’échange électronique en date du 12 avril 2024 entre l’unité départementale de Paris précitée et le gérant de la société Générale Entreprise, M. D… B…, communiqué par M. A…, ne permet pas, à lui seul, de remettre en cause les éléments du rapport. Ainsi, c’est à bon droit que le préfet de police a fait application des dispositions de l’article L. 432-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.
16. En septième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-10, L. 423-11 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants à l’encontre d’une décision de retrait d’un titre de séjour.
17. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
18. M. A… fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis le 8 novembre 1995 et dispose depuis 2008 de titres de séjour régulièrement renouvelés, et depuis 2023 d’une carte de résident valable jusqu’au 29 mars 2033, qu’il justifiait ainsi d’une durée de séjour en France de vingt-neuf ans à la date de l’arrêté attaqué, qu’il a toujours travaillé et n’a pas troublé l’ordre public, que son épouse est également titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 14 septembre 2026 et que trois de ses cinq enfants sont de nationalité française. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que le préfet de police a assorti la décision litigieuse de retrait de sa carte de résident d’une décision de délivrance d’un titre de séjour d’une année, valable du 28 juin 2024 au 27 juin 2025. Par suite, la décision litigieuse ne fait pas obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale en France et ne méconnaît pas les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 mai 2021. Il en résulte que les conclusions de M. A…, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2414146 du 13 février 2025 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. F… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Lemaire, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
O. LEMAIRE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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