Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 7 mars 2025, n° 24NC03101
TA Strasbourg
Rejet 12 novembre 2024
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CAA Nancy
Rejet 7 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, écartant ainsi le moyen tiré du défaut d'examen particulier.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1

    La cour a jugé que M. B n'a pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a considéré que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, ce moyen ne pouvait être retenu.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a également écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, écartant ainsi le moyen tiré du défaut d'examen particulier.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1

    La cour a jugé que M. B n'a pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a considéré que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Examen sérieux de la situation

    La cour a estimé que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, écartant ainsi le moyen tiré du défaut d'examen particulier.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 422-1

    La cour a jugé que M. B n'a pas justifié du caractère réel et sérieux de ses études, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a considéré que la décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC03101
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 24NC03101
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2024, N° 2405918
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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