Rejet 12 novembre 2024
Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 7 mars 2025, n° 24NC03101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC03101 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 novembre 2024, N° 2405918 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405918 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. B, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 novembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien, est entré sur le territoire français le 12 décembre 2017 muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Après avoir obtenu le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, il a, le 5 juin 2024, une nouvelle fois, sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 12 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision de refus de titre en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée de M. B sur le territoire français, a examiné sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 en relevant qu’il n’a validé aucune année universitaire depuis son arrivée en France en décembre 2017 et qu’il n’est ainsi pas en mesure de justifier du caractère réel et sérieux de ses études. Les termes mêmes de la décision établissent ainsi que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. B, au vu de l’ensemble des éléments dont elle avait connaissance et au vu de la demande dont elle était saisie. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ». Ces dispositions permettent à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est inscrit à trois reprises en première année de licence de lettres modernes au titre des années universitaires 2018/2019, 2019/2020 et 2020/2021, à l’issue desquelles il a été ajourné. L’intéressé s’est ensuite inscrit au titre de l’année universitaire 2021/2022 en première année de licence administration économique et sociale. S’il soutient que, contrairement à ce qu’a retenu la préfète, il a validé cette année, il ne produit aucun élément de nature à en justifier, la convention de stage conclue en décembre 2022 étant insuffisante à cet égard. Il ressort également des pièces du dossier que M. B s’est inscrit auprès de l’EBM Business School en BTS management commercial opérationnel au titre de l’année scolaire 2022/2023 et à un bachelor 2 manager d’univers marchand au titre de l’année scolaire 2024/2025. En se bornant à produire un relevé des notes obtenues au cours du premier semestre de l’année scolaire 2023/2024 et une attestation de préinscription à une formation en bachelor au titre de l’année scolaire 2024/2025, sans produire une attestation de réussite ou le relevé annuel des notes obtenues, M. B n’établit pas avoir obtenu son BTS Mangement commercial opérationnel ni avoir validé aucune autre année de scolarité depuis son arrivée en France. Par ailleurs, ses activités professionnelle et la durée de son séjour en France ne permettent pas d’établir le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, des liens qu’il y a tissés, de ses études et de ses expériences professionnelles. S’il ressort des pièces du dossier qu’il résidait en France depuis un peu plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. B, tirées de ce qu’il est locataire d’un logement, de ce qu’il déclare ses revenus en France et de ce qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
9. En dernier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d’une telle illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 7 mars 2025.
La magistrate désignée,
J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. A
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