Annulation 10 juillet 2025
Annulation 10 juillet 2025
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 oct. 2025, n° 25DA01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 10 juillet 2025, N° 2301450-2403237 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… et Mme A… B… ont demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler, d’une part, l’arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire à M. et Mme C… pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé rue du Lieu Coupeur sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs, ensemble les décisions implicites rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de ce permis de construire et, d’autre part, l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire à M. et Mme C… pour la construction d’une maison individuelle sur un terrain situé rue du Lieu Coupeur sur le territoire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs.
Par un jugement nos 2301450-2403237 du 10 juillet 2025, le tribunal a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, la commune de Saint-Pierre-des-Ifs, représentée par Me Manches, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. D… B… et Mme A… B… devant le tribunal administratif de Rouen ;
3°) de mettre à la charge de M. D… B… et Mme A… B… la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les demandes de M. D… B… et Mme A… B… devant le tribunal administratif de Rouen étaient irrecevables, en l’absence d’intérêt leur donnant qualité pour agir ;
les permis de construire sont conformes aux dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dès lors que la construction envisagée est située dans les parties urbanisées de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formations de jugement (…) des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
Par un arrêté du 7 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs a accordé, au nom de l’Etat, un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section ZB n° 130 à M. et Mme C…. M. et Mme B… ont déposé des recours gracieux auprès du maire de la commune le 17 janvier 2023 et auprès du préfet de l’Eure le 3 février 2023 afin qu’ils procèdent au retrait de ce permis. Ces recours ont été rejetés implicitement. Par une ordonnance n° 2304971 du 29 janvier 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Rouen a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 décembre 2022. M. et Mme C… ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 22 avril 2024 pour le même projet afin de régulariser le vice ayant conduit à la suspension de l’exécution du permis de construire. Par l’arrêté du 7 juin 2024, le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs leur a accordé un permis de construire au nom de l’Etat. La commune de Saint-Pierre-des-Ifs fait appel du jugement nos 2301450-2403237 du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a fait droit aux demandes de M. D… B… et Mme A… B… tendant à l’annulation des deux arrêtés des 7 décembre 2022 et 7 juin 2024.
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire (…) est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, ainsi que dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale après la date de publication de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Dans les communes qui se sont dotées d’une carte communale avant cette date, le maire est compétent, au nom de la commune, après délibération du conseil municipal. En l’absence de décision du conseil municipal, le maire est compétent, au nom de la commune, à compter du 1er janvier 2017. Lorsque le transfert de compétence à la commune est intervenu, il est définitif ; / b) Le préfet ou le maire au nom de l’Etat dans les autres communes. / (…) ». En outre, aux termes de l’article R*. 422-1 du même code : « Lorsque la décision est prise au nom de l’Etat, elle émane du maire, sauf dans les cas mentionnés à l’article R. 422-2 où elle émane du préfet ».
Dans les cas où le permis de construire est délivré par le maire, au nom de l’Etat, en application des dispositions citées au point précédent, la commune, alors même qu’elle aurait été appelée à l’instance engagée devant le tribunal administratif par des tiers demandant l’annulation de ce permis, n’a pas la qualité de partie à l’instance. Dès lors, ses conclusions d’appel dirigées contre le jugement prononçant l’annulation de ce permis ne sont pas recevables.
En l’espèce, s’agissant d’une construction située dans une commune dépourvue de document d’urbanisme et ne figurant pas parmi les cas mentionnés à l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme, les permis de construire en litige ont été délivrés par le maire de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs, agissant au nom de l’Etat. La commune de Saint-Pierre-des-Ifs n’est par suite pas recevable à faire appel du jugement prononçant l’annulation de ces permis de construire.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs est manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation. Par suite, elle doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Pierre-des-Ifs est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Pierre-des-Ifs.
Copie en sera transmise au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 9 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
Nathalie Roméro
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