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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 févr. 2026, n° 25PA06273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 juillet 2025, N° 2327934 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2327934 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Legrand, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle justifie résider en France depuis plus de dix ans et y a fixé le centre des intérêts personnels et privés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
14 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 25 juin 1984 à Dakar, est entrée en France en 2010 sous couvert d’un visa court séjour. Le 7 avril 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de police a rejeté cette demande. Mme A… relève appel du jugement du 9 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Si Mme A… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’elle réside habituellement en France depuis 2010, est hébergée chez son oncle depuis 2020, que son frère et sa sœur résident en France sous couvert de titres de séjour et d’une carte d’identité française et qu’elle justifie une réelle insertion au sein de la société française, elle ne justifie cependant pas plus en appel qu’en première instance de sa présence continue sur le territoire notamment au titre des années 2017, 2018 et 2020 et d’une réelle insertion au sein de la société française en ne produisant que des documents médicaux, des courriers de Solidarité Transport, une facture d’électricité, un avis d’imposition, des bulletins de paie datés de janvier à mai 2016 et des relevés bancaires. Si elle soutient travailler à temps plein dans différents secteurs et notamment la coiffure ou l’entretien des locaux, elle n’apporte aucune précision ni justification à l’appui de cette allégation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, son enfant et ses frères et sœurs et où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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