Annulation 7 mars 2025
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25BX00945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00945 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 7 mars 2025, N° 2203519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Mayotte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte d’annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le préfet de Mayotte l’a invitée à se présenter dans ses services en vue de la restitution de ses titres d’identité français et de voyage, le procès-verbal de carence et de refus de restitution des titres pris le 2 novembre 2021, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et son recours hiérarchique, et d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un passeport français et une carte nationale d’identité en cours de validité dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2203519 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Mayotte a annulé la décision du 13 aout 2021 et les décisions implicites de rejet de son recours gracieux et de son recours hiérarchique, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, Mme A, représentée par Me Madre, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 7 mars 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions à fin d’injonction ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un passeport et une carte nationale d’identité en cours de validité et de l’effacer du fichier des personnes recherchées, le tout dans un délai de 5 jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’annulation impliquait nécessairement, eu égard à l’objet et à la portée de la décision en cause, que l’administration lui rende les titres en cause ou, si cette remise se révèle matériellement impossible, lui en délivre de nouveaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. ».
2. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision. ».
3. Le jugement attaqué annule la décision du 13 aout 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a invité Mme A à restituer ses titres d’identité et de voyage, au motif que l’intéressée n’avait pas bénéficié d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ce jugement n’impliquait pas que le préfet délivre à Mme A un passeport et une carte nationale d’identité en cours de validité. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté ses conclusions à fin d’injonction.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions, citées au point 1, du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Frédérique Munoz-Pauziès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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