Non-lieu à statuer 10 juin 2025
Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 nov. 2025, n° 25DA01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juin 2025, N° 2306162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 6 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2306162 du 10 juin 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Barbry, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 juin 2023 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, en toute hypothèse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 750 euros à verser à Me Barbry, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne peut être regardé comme n’étant pas entré régulièrement en France dès lors que l’administration ne l’a pas mis à même d’effectuer les démarches prévues par les dispositions de l’arrêté ministériel du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire et alors que ces dispositions ne sauraient lui être opposables, les ressortissants étrangers n’étant pas valablement informés des démarches à réaliser pour déclarer régulièrement leur entrée sur le territoire français.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. A… B… ressortissant marocain né le 1er février 1988, relève appel du jugement du 10 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais en date du 6 juin 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sous trente jours et fixation du pays de destination.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 26 septembre 2025, le président de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B…. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement contesté :
En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement ayant été écarté à bon droit par le jugement attaqué, il y a lieu d’en adopter les motifs mentionnés à son point 3.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : « I – Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d’une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (…) ». Aux termes de l’article R. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 621-4, l’étranger souscrit la déclaration d’entrée sur le territoire français mentionnée à l’article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l’absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d’une mention sur le document de voyage. (…) ». Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire : « La déclaration est souscrite auprès des services de police ou, à défaut, de douane ou des unités de gendarmerie nationale présents à la frontière. Elle peut aussi être sans délai souscrite auprès d’un commissariat de sécurité publique ou d’une brigade de gendarmerie nationale ».
La souscription de la déclaration prévue par l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et dont l’obligation figure à l’article L. 621-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est une condition de la régularité de l’entrée en France de l’étranger soumis à l’obligation de visa et en provenance directe d’un État partie à cette convention qui l’a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de son passeport que M. B… s’est vu délivré par les autorités italiennes un visa valable du 17 août 2022 au 17 février 2023 et qu’il est entré sur le territoire espagnol le 10 septembre 2022. Si l’intéressé déclare être entré ultérieurement en France, dans le courant du mois de septembre 2022, il n’a alors toutefois pas souscrit la déclaration prévue par les dispositions citées aux points 5 et 6. S’il allègue s’être rendu dans divers commissariats afin de procéder à cette formalité mais que le formulaire prévu à cet effet n’a pu lui être remis faute de disponibilité, il ne l’établit en aucune manière. Ses allégations quant à l’absence de mise en œuvre des dispositions de l’arrêté du 9 mars 1995 relatif à la déclaration d’entrée sur le territoire par les services de la préfecture du Nord et de réalisation des statistiques tel que prévues par ces mêmes dispositions ne sont quant à elles nullement étayées. Il en est de même en ce qui concerne celles relatives à la méconnaissance de l’objectif d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’il soutient, M. B… ne saurait être regardé comme étant entré régulièrement en France.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent en France que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté attaqué. S’il se prévaut de la présence de son frère sur le territoire français, la réalité et l’intensité de leur lien ne sont pas établies. Son union et sa communauté de vie avec sa conjointe de nationalité française ne revêtent quant à elles qu’un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué, les intéressés ne s’étant mariés que le 26 novembre 2022. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que la présence de M. B… auprès de sa conjointe serait indispensable en raison de l’état de santé de cette dernière. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la conclusion d’un contrat de travail le 14 juin 2023, soit postérieurement à l’arrêté contesté, le juge de l’excès de pouvoir appréciant la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où résident notamment ses parents. Dès lors, en refusant d’admettre au séjour M. B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs et en l’absence de tout autre élément, le préfet n’a pas entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’Intérieur et à Me Barbry.
Copie en sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 28 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
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