Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 20 nov. 2023, n° 23LY01855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY01855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. D E C a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler les décisions du 10 octobre 2022 par lesquelles le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il serait reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par deux jugements n° 2202956 des 14 février et 27 avril 2023, le tribunal administratif de Dijon et le magistrat désigné par son président ont rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 29 mai 2023, M. C, représenté par Me Brey, demande à la cour :
1°) d’annuler les jugements des 14 février et 27 avril 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de retour :
— elles sont illégales, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (), peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. D E C, ressortissant de la République démocratique du Congo se disant né le 13 mai 1985, alias M. E D B né le 28 avril 1977, alias M. B D né le 24 avril 1977, est entré en France le 3 juillet 2010, selon ses déclarations. Il a formulé une demande d’asile et une demande de réexamen, qui ont été rejetées. Il s’est vu délivrer un titre de séjour valable un an à compter du 30 avril 2012, dont le renouvellement lui a été refusé le 5 décembre 2013, avec mesure d’éloignement. Le 28 octobre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale en France, qui a donné lieu à un avis défavorable de la commission du titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2022, le préfet de la Côte-d’Or lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi, avant de l’assigner à résidence le 6 février 2023. M. C fait appel des jugements par lesquels le tribunal administratif de Dijon et le magistrat désigné par le président de cette juridiction ont rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort du dossier que M. C, qui s’est vu refuser la protection internationale, n’a résidé en France sous couvert d’un titre de séjour que durant un an à compter du 30 avril 2012 et que la durée de sa présence est essentiellement due à son maintien irrégulier en violation de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 5 décembre 2013. En tout état de cause, le temps passé sur le territoire français en situation irrégulière ne saurait être pris en compte comme caractérisant une intégration particulière dans ce pays. S’il fait valoir qu’il a un fils, qu’il n’a pas reconnu, né en octobre 2017 et résidant à Paris, l’intéressé ne justifie pas qu’il contribuait de façon effective et régulière à son entretien et à son éducation depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date de la décision de refus contestée. Il n’est pas davantage établi qu’à cette date, il vivait de façon stable depuis 2018 avec une compatriote bénéficiaire de la protection subsidiaire. En particulier, aux termes de ses observations formulées le 31 mars 2022 dans le procès-verbal de l’audience de la commission du titre de séjour, il n’est ni marié ni en concubinage, mais a seulement été trouvé dans la maison par un agent de la caisse d’allocations familiales. M. C, qui n’allègue pas avoir d’autres attaches familiales ou personnelles, susceptibles de lui conférer un droit au séjour en France, conserve de telles attaches en République démocratique du Congo, où résident notamment ses deux enfants mineurs, ses parents et au moins une partie de sa fratrie. En outre, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle significative en France, où il déclare être sans ressources et hébergé par Mme A. Enfin, il a déclaré, le 27 janvier 2022, n’avoir aucun problème de santé. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, le préfet de la Côte-d’Or aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Sauf en ce qui concerne le moyen ci-dessus analysé, la requête de M. C se borne à reprendre l’énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les jugements du tribunal administratif de Dijon. Il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs des jugements attaqués, à l’encontre desquels le requérant ne formule aucune critique utile ou pertinente, d’écarter ces autres moyens.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Lyon, le 20 novembre 2023.
Le président,
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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