Rejet 1 juillet 2025
Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA03370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 1 juillet 2025, N° 2406870/4-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380224 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2406870/4-2 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Jouny-Foucher, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 1er juillet 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du préfet de police du 23 février 2024.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
il ne repose sur aucune menace grave et actuelle pour l’ordre public, et a donc été pris en violation de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il a été pris en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais, né le 7 mai 1972 à Kinshasa (RDC), entré sur le territoire français en 2012 selon ses déclarations, a été condamné, le 30 mars 2023, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de cinq ans d’emprisonnement, dont deux ans avec sursis probatoire, pour agression sexuelle imposée à une personne vulnérable. Par un arrêté du 23 février 2024 le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français et a fixé la RDC comme pays de destination. M. C… fait appel du jugement du 1er juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté d’expulsion attaqué, doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Pour décider sur le fondement des dispositions citées ci-dessus l’expulsion de M. C…, le préfet de police s’est attaché à la condamnation rappelée ci-dessus, et a estimé qu’en raison de l’ensemble de son comportement, sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public.
Il ressort des constatations de fait auxquelles a procédé le juge pénal que M. C… avait parfaitement connaissance de la particulière vulnérabilité de sa victime, qui résidait irrégulièrement sur le territoire français et se trouvait en situation de dépendance vis-à-vis de lui pour son hébergement, et a explicitement utilisé ces éléments pour la dissuader d’appeler les forces de police, alors qu’elle avait expressément repoussé à plusieurs reprises ses avances. Il résulte également de ces constatations, confirmées par l’avis de la commission d’expulsion du 18 janvier 2024, que M. B… n’a pas pleinement pris conscience de la gravité de son acte et n’a montré aucune empathie à l’égard de sa victime qu’il a accusée de l’avoir piégé en vue d’obtenir un titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de la nature et de la gravité de ces faits, ainsi que du risque de récidive, et même si M. C… a respecté l’ensemble de ses obligations depuis son interpellation et a fait preuve d’un comportement irréprochable en milieu carcéral, c’est sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation que le préfet de police a considéré que sa présence sur le territoire national constituait, à la date de l’arrêté attaqué, une menace grave pour l’ordre public de nature à justifier son expulsion en vertu des dispositions citées ci-dessus.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait valoir qu’il est entré en France en mai 2012 et y a vécu maritalement avec sa conjointe, également de nationalité congolaise, à partir de l’année 2015, cette communauté de vie n’est pas établie avant au plus tôt le mois d’août 2018, les pièces antérieures mentionnant une adresse située à Evreux. De plus, il n’a conclu un PACS avec sa conjointe que le 9 juin 2022, soit moins de deux ans avant la date de l’arrêté attaqué. Les pièces qu’il a produites ne permettent par ailleurs pas d’établir qu’il aurait effectivement contribué, à l’entretien et à l’éducation des deux filles, de nationalité congolaise, que sa conjointe a eu d’autres unions. Enfin, il n’est pas dénué d’attaches dans son pays où résident notamment ses trois enfants majeurs ainsi que sa mère et sa sœur. Dans ces conditions et eu égard à la gravité des faits qu’il a commis et au risque de récidive, l’arrêté d’expulsion ne peut, même s’il fait valoir qu’il a, le 23 mars 2022, eu une enfant avec sa conjointe et qu’il a travaillé et a effectué certains virements en faveur de sa conjointe quand il était en détention, être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
M. Pagès, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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