Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 13 janv. 2026, n° 25PA04809 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04809 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 août 2025, N° 2520749/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380229 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2520749/8 du 25 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Djidjirian, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, il est aussi insuffisamment motivé ;
- il a été pris en méconnaissance de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la durée de 36 mois fixée pour l’interdiction de retour sur le territoire français, est disproportionnée ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il a été pris sans examen réel et sérieux de sa situation, il est aussi entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seulin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant égyptien né le 26 mars 1966, est entré sur le territoire français le 16 juillet 2025 sous couvert d’un visa allemand. Par un arrêté du 18 juillet 2025, le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et par un second arrêté du même jour, il a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. A… relève appel du jugement du 25 août 2025 par lequel magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juillet 2025 portant interdiction de retour d’une durée de trente-six mois.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
3. En premier lieu, le moyen soulevé à l’encontre de l’arrêté du 18 juillet 2025 tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juges au point 4 de son jugement.
4. En deuxième lieu, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne le signalement de M. A… pour des faits d’agression sexuelle, fait état de sa situation familiale ainsi que de sa date d’entrée en France et vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 16 juillet 2025 et a été placé en rétention administrative le 19 juillet 2025 pour des faits d’agression sexuelle commis le jour de son arrivée sur une masseuse dans l’hôtel où il séjournait, faits pour lesquels il n’a pas contesté la procédure pénale et a indemnisé la victime. Ainsi, son comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Dès lors et alors même que l’intéressé aurait volontairement quitté le 22 juillet 2025 le territoire français, exécutant ainsi spontanément la mesure d’éloignement prise à son encontre, la durée de 36 mois fixée par l’administration au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 cité au point 2 pour l’interdiction de retour sur le territoire français, n’apparaît pas disproportionnée. Le moyen sera donc écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». M. A… fait valoir qu’il est marié et père de cinq enfants majeurs, que plusieurs d’entre eux poursuivent des études en Europe et qu’il est lui-même inscrit en doctorat à l’European International University de Paris depuis le 1er juin 2025, raison de sa venue en France. Toutefois, les seules circonstances que l’interdiction de retour le priverait de la possibilité de rendre visite à ses enfants dans l’espace Schengen, l’empêcherait de poursuivre son cursus doctoral en France et de réaliser certains déplacements professionnels, alors qu’il dirige plusieurs entreprises implantées en Egypte, en Arabie Saoudite, en Turquie et dans le Sultanat d’Oman et que rien ne fait obstacle à ce que ses enfants majeurs viennent lui rendre visite en Egypte, ne sauraient à elles seules caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen sera donc écarté.
7. En dernier lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a procédé à un examen préalable et individualisé de la situation de M. A…. De même, compte tenu de l’ensemble de la situation de M. A…, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par son jugement du 25 août 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2025 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrigon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Bernard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
C. VRIGNON-VILLALBA
La présidente-rapporteure,
A. SEULIN
La greffière,
N. COUTY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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