Rejet 24 juillet 2023
Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 7 janv. 2026, n° 23LY03033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03033 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 juillet 2023, N° 2107650 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380238 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté n° P2021-008 du maire de Bagnols daté du 8 juillet 2021 portant retrait de divers actes relatifs à sa carrière.
Par un jugement n° 2107650 du 24 juillet 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 22 septembre 2023 et 20 octobre 2023, Mme A…, représentée par Me Horeau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 24 juillet 2023 ;
2°) d’annuler cet arrêté daté du 8 juillet 2021 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bagnols une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
– le jugement attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation, d’une erreur de droit en écartant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’incompétence et d’une erreur de fait ;
– l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
– il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
– il est entaché d’une erreur de droit ;
– elle n’a commis aucune fraude de nature à justifier le retrait opéré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, la commune de Bagnols, représentée par Me Arnaud, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l’appelante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Bagnols fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a fixé la clôture de l’instruction au 30 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
– la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère,
– les conclusions de Mme Bénédicte Lordonné, rapporteure publique,
– et les observations de Me Arnaud pour la commune de Bagnols.
Considérant ce qui suit :
Employée par la commune de Bagnols en qualité de secrétaire de mairie jusqu’à sa révocation, par arrêté du maire de la commune du 12 février 2021, Mme A… relève appel du jugement du tribunal administratif de Lyon du 24 juillet 2023 rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté, daté du 8 juillet 2021, par lequel le maire de Bagnols, motif pris de ce que ceux-ci avaient été obtenus par fraude, a retiré divers actes relatifs à sa carrière.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, si Mme A… soutient que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et celui tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige, un tel moyen, qui se rapporte au bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité et doit être examiné dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
D’autre part, il ressort de la teneur du mémoire ampliatif déposé par Mme A… qu’elle a abandonné les moyens présentés dans sa requête sommaire d’appel tirés de l’insuffisante motivation du jugement et de l’erreur de fait commise par les premiers juges. Il n’y a dès lors pas lieu pour la cour d’examiner ces moyens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de Bagnols, qui a adressé à Mme A… un courrier du 8 juillet 2021 lui impartissant un délai de quinze jours pour présenter ses observations sur le retrait envisagé de l’ensemble des actes administratifs unilatéraux relatifs à sa carrière obtenus par fraude, a ainsi entendu mettre en œuvre une procédure contradictoire, alors même que les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, inapplicables aux relations entre l’administration et ses agents, ne lui en faisaient pas l’obligation. Dès lors que ce courrier rappelle la décision de révocation dont elle a fait l’objet le 12 février 2021, ainsi que les avancements irréguliers et le régime indemnitaire indu dont elle a bénéficié, Mme A… ne saurait soutenir qu’elle n’a pas pu présenter utilement ses observations faute pour elle d’avoir compris et identifié les actes concernés par ce retrait. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige, qui est entaché, ainsi que le fait valoir la commune de Bagnols, d’une erreur matérielle quant à sa date d’adoption dès lors qu’il vise la notification à Mme A…, le 13 juillet 2021, du courrier du 8 juillet 2021, et qui lui a été expédié le 9 août 2021, aurait été adopté avant l’expiration du délai de quinze jours qui lui a été imparti pour présenter ses observations. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la teneur du mémoire ampliatif déposé par Mme A… qu’elle a abandonné les moyens tirés de l’insuffisante motivation et de l’erreur de droit entachant la décision litigieuse et soulevés uniquement dans sa requête sommaire d’appel. Il n’y a, dès lors, pas lieu pour la cour d’examiner ces moyens.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 241-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation aux dispositions du présent titre, un acte administratif unilatéral obtenu par fraude peut être à tout moment abrogé ou retiré. ».
Lorsque l’autorité administrative fait usage de son pouvoir d’abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, il incombe au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d’une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d’autre part, de contrôler que l’appréciation de l’administration sur l’opportunité de procéder ou non à l’abrogation ou au retrait n’est pas entachée d’erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l’acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, recrutée par la commune de Bagnols à compter du 1er janvier 2003 comme adjoint administratif pour occuper les fonctions de secrétaire de mairie, a été promue, par arrêté municipal, le 1er novembre 2008, au grade de rédacteur principal, puis au grade de rédacteur-chef le 1er avril 2009, au grade de rédacteur principal de première classe à compter du 1er août 2012, avant d’être promue par un nouvel arrêté municipal dans le cadre d’emploi d’attaché territorial à compter du 1er novembre 2013. Il ressort des écritures de la commune et n’est pas contesté par Mme A… qu’à la suite de son placement en congé de maladie le 12 juin 2020, la commune a reçu du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône un relevé de carrière concernant l’intéressée faisant état d’un statut de catégorie C. Elle a dans le même temps constaté la disparition du dossier personnel de Mme A… dans ses locaux alors que Mme A… était seule responsable au sein de la commune de la conservation de ces dossiers. Alors que Mme A… a pu présenter au cours de la séance du conseil de discipline certains originaux des arrêtés de nomination en cause, elle ne fournit aucune précision quant à la disparition de son dossier personnel. Il ressort en outre d’un courrier du 28 juillet 2020 du président du centre de gestion en cause que Mme A… n’a fait l’objet d’aucune inscription sur une liste d’aptitude pour l’accès au cadre d’emplois de rédacteur territorial ou d’attaché territorial à la suite de la réussite d’un concours ou de promotion interne, dressée par le président du centre de gestion du Rhône. Si Mme A… produit une attestation d’inscription sur la liste des candidats admis à l’examen de rédacteur territorial du centre de gestion de l’Ain, il est constant qu’elle n’a pas été inscrite sur la liste d’aptitude correspondante et qu’elle n’a pas davantage été nommée stagiaire avant d’être titularisée dans les cadres d’emploi de rédacteur territorial ou d’attaché territorial. Ces éléments établissent que Mme A…, qui était seule en charge au sein de la commune de la préparation des délibérations du conseil municipal et des arrêtés mis à la signature du maire, a délibérément usé de ses fonctions pour bénéficier d’avancements irréguliers et d’un déroulement de carrière favorable en soumettant à la signature du maire de la commune de faux arrêtés de nomination.
En outre, il ressort des pièces versées que si Mme A… s’est vu attribuer, par un arrêté municipal du 3 mars 2014, une prime de fonctions et de résultats en sa qualité d’attachée territoriale sur le fondement d’une délibération du conseil municipal du 9 janvier 2014, cette délibération n’apparaît pas dans les registres de la commune et le compte-rendu de la réunion du conseil municipal qui s’est tenue le même jour n’en fait pas état. La copie d’un document présenté comme la délibération du 9 janvier 2014 produite au dossier ne mentionne d’ailleurs pas de date quant à la convocation des membres de l’assemblée délibérante. L’original de l’arrêté en question n’a pas été produit. Dans ces conditions, il est établi que Mme A… a usé de manœuvres pour se voir attribuer un régime indemnitaire indu.
Enfin, il est constant que Mme A… a procédé à l’achat le 6 avril 2020 pour le compte de la commune d’un lave-linge qui a été payé le 6 mai 2020. S’il ressort d’une attestation de l’ancien maire de la commune datée du 24 février 2021 qu’elle avait eu de sa part une telle autorisation d’achat pour les besoins de l’école communale, il ressort des pièces versées et notamment d’une attestation d’un témoin datée du 20 octobre 2020 que, le 30 avril 2020, Mme A… a récupéré un colis volumineux d’un camion de livraison et l’a chargé directement dans le coffre de son véhicule personnel. Il ressort en outre de l’avis du conseil de discipline que le conseil de l’école a décidé le 25 juin 2020 de procéder à l’achat d’un lave-linge et d’un sèche-linge. Une telle décision suppose nécessairement qu’aucun lave-linge n’était alors présent au sein de l’école alors qu’il est constant que l’installation d’un tel appareil nécessitait des travaux de plomberie qui n’ont été réalisés qu’à l’automne 2020. Il ressort enfin d’un procès-verbal d’huissier établi le 25 novembre 2020 que le lave-linge acquis en mai 2020 a été retrouvé dans l’école, grossièrement emballé et ayant manifestement déjà été utilisé. L’ensemble de ces éléments démontrent que Mme A… a utilisé pour son usage personnel un lave-linge acquis aux frais de la commune.
Il ressort des faits énoncés aux points 8 à 10 que Mme A… a, par des manœuvres frauduleuses rendues possibles par l’exercice de ses fonctions de secrétaire de mairie, sciemment manipulé sa situation statutaire pour obtenir des avancements irréguliers, pour bénéficier d’un régime indemnitaire indu ainsi que pour faire l’acquisition d’un lave-linge utilisé à des fins personnelles aux frais de la commune. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que la fraude ne serait pas établie. Par suite, c’est à bon droit que, pour le motif tiré de la fraude, le maire de la commune a procédé par l’arrêté en litige au retrait des actes individuels relatifs à la carrière de Mme A….
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bagnols, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… le versement d’une somme à la commune de Bagnols sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bagnols au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bagnols.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aline Evrard, présidente de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Joël Arnould, premier conseiller,
Mme Vanessa Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 janvier 2026.
La rapporteure,
Vanessa Rémy-NérisLa présidente,
Aline Evrard
La greffière,
Péroline Lanoy
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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