Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 16 janv. 2026, n° 25PA04172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04172 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 juillet 2025, N° 2417322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380225 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2417322 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté (article 1er), a enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement (article 2), et a mis à la charge de l’État une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3).
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2025 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B… A… devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de M. B… A… une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
c’est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la demande d’asile que M. B… A… aurait présentée le 29 décembre 2022, pour retenir une erreur de droit, alors que M. B… A… avait, lors de son audition par les services de police le 29 novembre 2024, affirmé ne pas avoir sollicité l’asile en France, et qu’il n’a présenté une telle demande que le 17 décembre 2024, après l’édiction de l’arrêté en litige ;
les autres moyens soulevés en première instance ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre et le 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Couloigner, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, de rejeter la requête du préfet du Val-de-Marne ;
3°) à titre subsidiaire, de constater un non-lieu à statuer ;
4°) à titre plus subsidiaire, d’annuler l’arrêté en litige et d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le préfet du Val-de-Marne ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 octobre 2025 ; la Cour doit par conséquent constater un non-lieu à statuer sur la requête du préfet du Val-de-Marne ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle repose sur une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale en conséquence, et est entachée des mêmes vices ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, et est entachée des mêmes vices ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, et est entachée des mêmes vices ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle repose sur une erreur d’appréciation.
M. B… A… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Niollet a présenté son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant égyptien, né le 20 janvier 1991 à Bani Mazar (Egypte), entré en France le 12 décembre 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile enregistrée le 29 décembre 2022. M. B… A… étant titulaire d’un visa délivré par les autorités espagnoles, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté de transfert du 1er mars 2023, décidé qu’il serait remis à ces autorités, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le tribunal administratif de Montreuil a, par un jugement du 12 avril 2023, rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Ayant été interpellé, M. B… A… a, le 29 novembre 2024, fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le préfet du Val-de-Marne fait appel du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. B… A….
Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ».
Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le transfert du demandeur vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile doit s’effectuer « dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
En premier lieu, pour annuler l’arrêté en litige sur le fondement de ces dispositions, le tribunal administratif a relevé que, faute d’exécution de la décision de transfert vers l’Etat membre requis dans le délai de six mois imparti par l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, ou, à supposer même que l’intéressé soit regardé comme étant en situation de fuite au sens de ce règlement, à l’issue, au plus tard, du délai de dix-huit mois prévu par le même article, courant à compter du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 12 avril 2023, la France, en sa qualité d’Etat membre requérant, est devenue compétente pour examiner la demande d’asile de M. B… A…. Le tribunal administratif en a déduit qu’à compter du 12 octobre 2024, il devait être regardé comme demandeur d’asile en France, l’examen de sa demande d’asile incombant désormais aux autorités françaises, et bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande d’asile.
Si M. B… A… a, lors de son audition par les services de police le 29 novembre 2024, affirmé ne pas avoir sollicité l’asile politique en France, cette déclaration ne peut être interprétée comme un renoncement à la demande d’asile qu’il avait présentée le 29 décembre 2022. Le préfet du Val-de-Marne n’est donc pas fondé à en faire état pour contester le jugement du tribunal administratif.
En second lieu, le tribunal administratif a également relevé « qu’au demeurant, M. B… A… a saisi la préfecture de la Seine-Saint-Denis d’une demande d’asile le 17 décembre 2024, qu’il a obtenu un rendez-vous en préfecture le 8 janvier 2025, et qu’il ne ressort donc pas des pièces du dossier que les autorités françaises se seraient prononcées sur cette demande avant l’édiction de l’arrêté en litige », le 29 novembre 2024. Le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à faire état de cette nouvelle demande d’asile pour contester l’existence de la demande présentée le 29 décembre 2022. Il ne saurait utilement contester cette considération superfétatoire du jugement, en faisant valoir que cette nouvelle demande d’asile n’a été présentée qu’après l’arrêté en litige.
Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté en litige.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Couloigner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Couloigner d’une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Couloigner une somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Couloigner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonifacj, présidente de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
La présidente,
J. BONIFACJ
La greffière,
R. ADÉLAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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