Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 8 janv. 2026, n° 24LY00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 septembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053380242 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 24LY00654 les 8 mars, 14 juin et 6 décembre 2024 et le 10 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement (APPE), représenté par Me Leleu, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté complémentaire interdépartemental du 14 novembre 2023 par lequel les préfets de la Loire et du Puy-de-Dôme ont porté modification de l’autorisation environnementale d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent accordée le 17 juillet 2015 à la société « Ferme éolienne de Gumières » sur la commune de Gumières (42) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
– elle a intérêt à agir ; il y a atteinte aux intérêts qu’elle a pour mission de protéger ; le projet comporte des impacts différents de celui initialement autorisé ; elle a qualité à agir ; elle a notifié son recours aux préfets de la Loire et du Puy de Dôme ;
– une nouvelle autorisation environnementale était nécessaire ; l’autorisation initiale était caduque en application de l’article R. 181-48 du code de l’environnement, le permis initial datant de 2015 et n’ayant toujours pas reçu exécution en 2024 ; en application de L. 181-14 du code de l’environnement, une nouvelle autorisation s’imposait en raison de modifications substantielles au sens du 3° de l’article R. 81-46 du même code, qu’il s’agisse de la suppression de deux éoliennes, de changements dans les caractéristiques des machines ou du défrichement des zones concernées ;
– une nouvelle étude d’impact, une nouvelle enquête publique et une étude de dangers étaient nécessaires en application de l’article R. 181-46 du code de l’environnement ;
– subsidiairement, il n’y a pas eu consultation de la défense et de l’aviation civile en application de l’article R. 181-45 du code de l’environnement malgré les modifications apportées à la hauteur moyenne par rapport au terrain naturel du diamètre du rotor ;
– le public n’a pas été consulté en violation de l’article R. 181-46 du code de l’environnement ;
– l’article L. 123-17 du code de l’environnement a été méconnu compte tenu de la caducité de l’enquête publique initiale faute pour le projet d’avoir être entrepris dans un délai de cinq ans et donc de l’absence de réalisation d’une nouvelle enquête publique ;
– le dossier porter-à-connaissance produit par la société ne comportait pas l’ensemble des éléments listés par l’instruction du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres, notamment en ce qui concerne le défrichement et le recours à un nouveau modèle d’éoliennes ; il n’a donc pas permis d’émettre des prescriptions nécessaires pour assurer la préservation des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ; une analyse actualisée de l’environnement, notamment de la faune, était nécessaire ; les effets des défrichements sur les espèces animales et végétales ont été oubliés ; il y a absence d’information sur les moyens mis en place pour creuser les fondations des éoliennes ;
– il ne contient pas non plus les éléments permettant de s’assurer de la conformité du projet au plan local d’urbanisme en vigueur ;
– il y a violation de l’article R. 122-2 du code de l’environnement en l’absence d’évaluation environnementale et d’examen de sa nécessité ; les défrichements autorisés ne sont pas les déboisements qui l’ont été initialement ;
– il y a violation des articles L. 181-3 et R. 181-43 du code de l’environnement au titre de la protection de la sécurité et de la préservation des risques incendies faute pour l’arrêté contesté de comporter des mesures permettant de prévenir ce danger ;
– ces dispositions ont été méconnues s’agissant de la préservation de la ressource en eau, dont l’existence n’est pas protégée ; le défrichage aura un impact ; s’agissant des zones humides, aucune mesure pertinente n’a été prise, notamment en ce qui concerne la tourbière de Verdine ; aucune étude pédologique n’a été réalisée ;
– il y a méconnaissance par les préfets de leur obligation de prescrire la réalisation d’une nouvelle étude d’impact ; l’étude d’impact réalisée en 2009 présentait des insuffisances, notamment eu égard aux risques d’incendies, mais également compte tenu de l’évolution des circonstances de fait et faute de prendre en compte les évolutions climatiques et les spécificités locales ;
– les informations fournies quant aux capacités financières de l’exploitant sont insuffisantes ;
– les oiseaux classés en espèces protégées, notamment le milan royal ou le bruant jaune, ne sont pas protégés ; leur présence et les risques qu’ils encourent avec la construction du parc n’ont pas été étudiés depuis 2008 alors que leur présence sur le territoire s’est accentuée jusqu’en 2024 ; il est prévu l’utilisation d’un nouveau modèle d’éolienne, le Enercon E 82, dont les caractéristiques diffèrent de celles initialement prévues, de sorte qu’une nouvelle étude d’impact complète était nécessaire.
Par des mémoires enregistrés les 13 mai et 12 septembre 2024 et le 10 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société « Ferme éolienne de Gumières » représentée par Me Gelas conclut au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit sursis à statuer en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’association requérante, compte tenu de son objet social et de son champ d’action territorial notamment, est dépourvue d’intérêt à agir eu égard à la nature et l’ampleur des modifications en cause ;
– faute de caducité des autorisations initiales, aucune nouvelle autorisation ne devait être demandée ; l’introduction du recours contre l’arrêté préfectoral complémentaire qui est une décision prévue par une législation connexe a aussi suspendu le délai à compter du 8 mars 2024 ; le recours contre les modifications autorisées par l’arrêté du 14 novembre 2023 a suspendu le délai de validité de l’autorisation initiale ;
– la modification opérée en l’espèce, qui n’est pas substantielle, ne correspond à aucune des situations prévues à l’article R. 181-46 du code de l’environnement ; le changement de modèle n’apporte que des modifications infimes sur le projet initial tant individuellement qu’en les prenant en compte en cumulé et ne saurait être regardé comme une modification substantielle ; une nouvelle étude d’impact ne s’imposait pas ; le dossier de porter à connaissance comprend une actualisation du volet avifaune et chiroptérologique et le rotor du projet modifié a un diamètre inférieur ; la requérante critique inutilement le projet initial ;
– la surface de défrichement évoquée par la requérante correspond à une surface qui ne sera utilisée que temporairement pour les besoins du projet, en phase de chantier uniquement ; la surface qui sera effectivement défrichée est moindre que celle initialement prévue ; s’agissant des défrichements permanents, les surfaces sont aussi moindres que dans le cadre du projet initial étant donné que les éoliennes E5 et E6 sont supprimées ;
– aucune nouvelle étude d’impact ou enquête publique ne devait être réalisée ;
– l’armée et la direction générale de l’aviation civile, qui n’avaient pas à l’être, ont de toutes les façons été consultées et ont délivré des avis favorables à la modification du projet ;
– en l’absence de modifications substantielles, aucune nouvelle étude d’impact ni consultation du public n’était requise ;
– le moyen tiré de la caducité de l’enquête publique est inopérant ; l’enquête publique est toujours valide ; à supposer le moyen dirigé contre l’arrêté modificatif, faute pour les modifications d’être substantielles, aucune nouvelle consultation du public ne devait être organisée ;
– le dossier, complet, est parfaitement proportionné aux enjeux en présence ;
– aucune évaluation environnementale ni examen au cas par cas ne s’imposait ;
– le projet ne présente pas de risque particulier s’agissant des incendies ; il est notamment soumis à l’arrêté du 26 août 2011 ; le risque incendie lié à un projet éolien est statistiquement faible ;
– le projet est dénué d’incidence sur la préservation de la ressource en eau ;
– la réalisation d’une nouvelle étude d’impact ne s’imposait pas ; aucun renforcement du risque incendie n’est démontré ;
– les modifications du projet n’ont aucun impact, hormis positif sur les capacités techniques et financières ;
– les atteintes à l’avifaune ne sont pas avérées ; aucun lien n’est établi entre les modifications litigieuses et les atteintes ; les modifications ne sauraient augmenter le risque lié à la perte d’habitat étant donné que comparativement, l’emprise du projet initial est significativement réduite en raison de la suppression des éoliennes E5 et E6 ;
– aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
– le recours, faute de notification en application de l’article L. 181-17 du code de l’environnement, est irrecevable ; l’intérêt à agir de l’association requérante, au vu de ses missions et de son périmètre d’action géographique, n’est pas affecté ; il n’est pas justifié de sa qualité à agir ;
– les moyens doivent être écartés.
Par une ordonnance du 10 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 janvier 2025.
II – Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n° 25LY00170 les 24 janvier et 2 mai 2025, l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement (APPE), représentée par Me Leleu, demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral complémentaire interdépartemental pris par les préfets de la Loire et du Puy-de-Dôme le 24 septembre 2024 pour proroger la durée de validité de l’autorisation environnementale d’exploiter une installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent par la société « Ferme éolienne de Gumières » sur les communes de Gumières, Saint-Jean Soleymieux (42) et de Saint-Clément-de-Valorgue (63) ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête est recevable ; elle n’est pas tardive ; elle a intérêt à agir ;
– la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
– elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de demande explicite de prorogation de l’autorisation environnementale ;
– les préfets ne pouvaient légalement proroger les délais dès lors que le type d’aérogénérateur avait été modifié, que deux éoliennes sur les huit initialement prévues avaient été supprimées, que de nouvelles prescriptions relatives au défrichement des zones concernées avaient été adoptées et que l’environnement du projet avait évolué depuis la délivrance de l’autorisation ;
– l’ensemble de ces éléments constituait des modifications substantielles nécessitant l’organisation d’une nouvelle enquête publique ainsi que la délivrance d’une nouvelle autorisation environnementale ;
– l’arrêté portant prorogation de l’autorisation environnementale est illégal en ce que l’exploitant ne justifie d’aucunes raisons indépendantes de sa volonté l’ayant empêché de mettre en service son installation dans le délai initialement prévu.
Par un mémoire enregistré le 1er avril 2025, la société « Ferme éolienne de Gumières », représentée par Me Gelas, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
– la requête est tardive ;
– l’association est dépourvue d’intérêt à agir ;
– aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 mai 2025, le préfet de la Loire, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code de l’urbanisme ;
– l’ordonnance n° 2017-80 du 2 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale ;
– l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Picard, président, rapporteur,
– les conclusions de M. Rivière, rapporteur public,
– et les observations de Me Luzineau, pour l’APPE, ainsi que celles de Me Kerjean-Gauducheau, pour la société « Ferme éolienne de Gumières » ;
Considérant ce qui suit :
1.
Par un arrêté du 17 juillet 2015, le préfet de la Loire a permis à la société « Ferme éolienne de Gumières » de construire sur la commune de Gumières (42) un parc éolien constitué de huit machines et de deux postes de livraison. Par des arrêtés préfectoraux des 26 octobre 2010 et 2 mai 2019, la société exploitante a été autorisée à défricher respectivement 1, 6970 ha et 0, 3365 ha. Cette société a également obtenu un « donné acte » du 14 septembre 2015 lui accordant le bénéfice de l’antériorité et, par non opposition à déclaration préalable du 13 juin 2019, l’autorisation d’installer un poste de livraison sur la commune de Saint-Clément-de-Valorgue (63). Elle a par ailleurs déposé le 30 juin 2022 un porter à connaissance portant sur la suppression des éoliennes E5 et E6 sur les huit initialement autorisées, l’introduction d’un nouveau modèle d’éolienne, l’actualisation des surfaces de défrichement et la substitution du poste de livraison autorisé en 2019 aux deux postes prévus initialement. Et, par un arrêté complémentaire interdépartemental du 14 novembre 2023, dont l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement (APPE) demande l’annulation, les préfets de la Loire et du Puy-de-Dôme ont, en réponse à ce porter à connaissance, modifié l’autorisation environnementale dont bénéficie la société « Ferme éolienne de Gumières » et fixé de nouvelles prescriptions. L’APPE demande également l’annulation de l’arrêté des préfets de la Loire et du Puy-de-Dôme du 24 septembre 2024 portant prorogation de la durée de validité de cette autorisation.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes de l’APPE tendent à l’annulation de deux arrêtés portant sur un même projet et qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur l’arrêté du 14 novembre 2023 :
3.
En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en vigueur à la date du permis de construire litigieux : « Le permis de construire (…) est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. / Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. / (…). ». Le délai de deux ans prévu par ces dispositions est désormais de trois ans depuis le 7 janvier 2016. Aux termes de l’article R 424-19 du même code : « En cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis (…), le délai de validité prévu à l’article R. 424-17 est suspendu jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle irrévocable. / (…). ».
4.
D’autre part, l’article R. 181-48 du code de l’environnement, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2017, prévoit que : « I. – L’arrêté d’autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n’a pas été mis en service ou réalisé soit dans le délai fixé par l’arrêté d’autorisation soit dans un délai de trois ans à compter du jour de la notification de l’autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai et sans préjudice des dispositions des articles R. 211-117 et R. 214-97. II. – Le délai mentionné au I est suspendu jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation environnementale : (…) 2° D’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ; (…) ».
5.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 515-44 du code de l’environnement : « Sans préjudice des dispositions de l’article L. 513-1, les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2, ayant fait l’objet de l’étude d’impact et de l’enquête publique prévues à l’article L. 553-2, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 12 juillet 2010, et bénéficiant d’un permis de construire, peuvent être mises en service et exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à la date de leur classement au titre de l’article L. 511-2. (…). Les demandes déposées pour des installations avant leur classement au titre de l’article L. 511-2 et pour lesquelles l’arrêté d’ouverture d’enquête publique a été pris sont instruites selon les dispositions qui leur étaient antérieurement applicables. Au terme de ces procédures, les installations concernées sont soumises au chapitre unique du titre VIII du livre Ier, au présent livre et à leurs textes d’application. (…) ». Selon l’article R. 515-109 de ce code : « (…) II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l’article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes : 1° Le délai de mise en service de trois ans court à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de la date de notification à son bénéficiaire du permis de construire mentionné à l’article L. 515-44 si celle-ci est postérieure au 1er janvier 2016 (…) ; 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu’à la notification à l’auteur de la décision administrative ou à l’exploitant d’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l’article L. 515-44 ; (…) ».
6.
Enfin, aux termes de l’article 15 de l’ordonnance du 2 janvier 2017 : « 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d’installation d’éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d’opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l’article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont contrôlées, modifiées, abrogées, retirées, renouvelées, transférées, contestées ou lorsque le projet autorisé est définitivement arrêté et nécessite une remise en état (…) ».
7.
Il résulte de ce qui précède que le permis de construire du 17 juillet 2015, qui était en cours de validité le 1er mars 2017, doit désormais être regardé, depuis cette date, comme une autorisation environnementale. En application des dispositions ci-dessus combinées des codes de l’urbanisme et de l’environnement, la durée de validité de cette autorisation, d’une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2016, s’est trouvée suspendue par la demande d’annulation dont elle a fait l’objet devant le tribunal administratif de Lyon le 11 janvier 2016 et a recommencé à courir à la suite de l’intervention de la décision du conseil d’État du 22 août 2022 mettant définitivement fin au contentieux engagé son encontre. Il n’apparaît pas que, à la date d’intervention de l’arrêté ici en cause, ce délai était expiré et que donc l’arrêté du 17 juillet 2015 aurait été frappé de caducité. L’illégalité invoquée ici à l’encontre de l’arrêté contesté ne peut donc qu’être écartée.
8.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 181-14 du code de l’environnement : « Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. (…) » . Et selon l’article R. 181-46 du même code : « I. – Est regardée comme substantielle, au sens de l’article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l’objet d’une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l’article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’environnement; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3. (…) ».
9.
Il n’apparaît pas que la suppression de deux éoliennes (E5 et E6) qui se traduit par la création sur une même ligne de crête de deux groupes d’éoliennes, l’un de quatre machines au nord et l’autre de deux éoliennes au sud, nuirait spécialement à l’harmonie du paysage alors qu’elle permet d’alléger l’emprise visuelle et horizontale du projet et d’atténuer l’effet barrière. Il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que le remplacement de l’ancien modèle Vestas 90 par de nouvelles turbines Enercon E 82 entraînerait d’importants changements dans le gabarit des machines. Outre que le diamètre du rotor, en particulier la longueur des pâles, et que la puissance totale du parc diminuent, la hauteur des éoliennes demeure inchangée et leur emplacement n’est pas modifié. Et il n’apparaît pas, au vu des pièces du dossier, que la légère augmentation de la puissance nominale des machines de 2 MW à 2,3 MW, que les émissions de C02 et la pollution des sols attribuées à l’utilisation supplémentaire de béton pour la réalisation des mâts et des fondations, que l’augmentation de la vitesse de rotation des pâles, malgré une diminution des nuisances acoustiques, que le changement de matériau pour les pâles, qu’une légère variation de 3,3 % de la hauteur du moyeu ou que des différences de relevés dans les vents entraineraient, compte tenu de leur nature ou de leur importance limitée, des effets qui, même cumulés entre eux, et alors qu’ils sont en partie compensés par la suppression des éoliennes E5 et E6, seraient significatifs pour l’environnement, notamment au regard des dangers et inconvénients pour la nature, le paysage, la santé ou la salubrité. Par ailleurs la surface de 20 390 m2, qui est destinée uniquement à un défrichement temporaire – déboisement – pour les besoins du chantier, est en diminution par rapport au projet initial, comme l’est également la superficie défrichée à titre permanent, de 14 696 m2, compte tenu de la suppression de deux éoliennes machines, et malgré des surfaces supplémentaires de 1 700 m2 pour les plateformes d’exploitation des six aérogénérateurs restants. Les modifications ainsi autorisées par l’arrêté contesté ne présentent aucun caractère substantiel au sens des dispositions précitées.
10.
En troisième lieu, les modifications ici en cause, faute de pouvoir être regardées comme substantielles, n’imposaient pas la réalisation d’une nouvelle étude d’impact ni d’une nouvelle enquête publique. Le moyen tiré de l’absence d’accomplissement de ces formalités doit, par suite, être écarté.
11.
En quatrième lieu, et comme il résulte de l’instruction, les ministres de l’aviation civile et de la défense ont donné chacun leur accord respectivement les 23 septembre et 19 octobre 2022. Le moyen tiré de la violation des articles R. 181-46 et R. 181-32 du code de l’environnement manque en fait.
12.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 181-46 du code de l’environnement : « (…) I. – Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d’exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu’aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 181-1 inclus dans l’autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l’autorisation avec tous les éléments d’appréciation. S’il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18, R. 181-19, R. 181-21 à R. 181-32-1 et R. 181-33-1 que la nature et l’ampleur de la modification rendent nécessaires et, le cas échéant, à une consultation du public dans les conditions de l’article L. 123-19-2 ou, lorsqu’il est fait application du III de l’article L. 122-1-1, de l’article L. 123-19, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l’autorisation environnementale dans les formes prévues à l’article R. 181-45. ».
13.
Pour justifier de l’existence d’un effet significatif qui aurait pu exiger une consultation du public, la requérante fait encore état des incidences paysagères résultant de la suppression de deux éoliennes, des caractéristiques techniques du nouveau modèle d’éoliennes et d’un défrichement sur une surface de plus de 20 000 m2. Il n’apparaît cependant pas, compte tenu de ce qui a été dit plus haut, que le projet litigieux aurait emporté un effet tel qu’une consultation du public aurait été nécessaire. Aucune méconnaissance de l’article ci-dessus ne saurait dont être admise.
14.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 123-17 du code de l’environnement : « Lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de la décision, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins qu’une prorogation de cinq ans au plus ne soit décidée avant l’expiration de ce délai dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » Et aux termes de l’article R. 123-24 du même code : « Sauf disposition particulière, lorsque les projets qui ont fait l’objet d’une enquête publique n’ont pas été entrepris dans un délai de cinq ans à compter de l’adoption de la décision soumise à enquête, une nouvelle enquête doit être conduite, à moins que, avant l’expiration de ce délai, une prorogation de la durée de validité de l’enquête ne soit décidée par l’autorité compétente pour prendre la décision en vue de laquelle l’enquête a été organisée. Cette prorogation a une durée de cinq ans au plus. La validité de l’enquête ne peut être prorogée si le projet a fait l’objet de modifications substantielles ou lorsque des modifications de droit ou de fait de nature à imposer une nouvelle consultation du public sont intervenues depuis la décision arrêtant le projet. ». Aux termes de l’article R. 515-109 de ce code : « I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d’un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l’État dans le département, sur demande de l’exploitant, en l’absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai. Nonobstant les dispositions des deux premières phrases de l’article R. 123-24, la prorogation susmentionnée emporte celle de la validité de l’enquête publique. ».
15.
L’introduction d’un recours devant la juridiction administrative contre l’acte d’autorisation, dont la durée de validité se trouve de ce fait, comme il a été vu, suspendue, a également pour effet de suspendre le délai de validité de l’enquête publique. En l’espèce, et alors que la durée de validité de l’arrêté initial du 17 juillet 2015, qui avait commencé à courir le 1er janvier 2016, avait été suspendue du 11 janvier 2016 au 22 août 2022, le délai de cinq ans de validité de l’enquête publique n’était pas, à la date d’intervention de l’arrêté litigieux, expiré. Au surplus, et en toute hypothèse, en admettant même que, du fait de l’écoulement du temps, et malgré la suspension de la durée de validité de l’arrêté d’autorisation, l’enquête initiale serait caduque, une telle circonstance serait elle-même sans effet utile sur la légalité de l’arrêté complémentaire ici en cause, comme d’ailleurs de l’autorisation d’origine. Le moyen tiré d’une caducité de l’enquête publique ne peut donc qu’être écarté.
16.
En septième lieu, et de manière générale, le porter à connaissance, sur vingt-six pages, rappelle son objet, comporte une présentation des modifications, des études des conséquences de la modification du projet sur la biodiversité et les milieux naturels, en l’occurrence les volets milieu naturel et flore, avifaune et chiroptères et un complément d’incidence Natura 2000 et des études des conséquences de la modification du projet sur le paysage et sur le respect de la réglementation acoustique, des annexes détaillés, dont certains portant sur le défrichement et sur les études environnementales, étant joints à ce document. Comme il a déjà été vu les services des aviations civile et militaire, qui ont rendu des avis favorables, ont nécessairement évalué les impacts de la modification envisagée sur le fonctionnement des radars et leurs éventuelles perturbations et la navigation aérienne. Pour chacune des éoliennes le porter à connaissance comporte, en particulier dans son annexe relative au « volet flore et milieux naturels », des précisions sur les effets induits sur la flore par le défrichement des surfaces correspondant aux plateformes, notamment sur les stations d’orthotric autour des éoliennes E1 et E2 ainsi que sur les tourbières et milieux humides à proximité de E7 et E8, et sur les mesures envisagées pour éviter et limiter les impacts en découlant, afin que ceux-ci demeurent faibles. Il consacre aussi des développements à la faune et aux impacts susceptibles de l’affecter, en particulier dans son annexe relative aux oiseaux et chauves-souris. Par ailleurs, outre dans le porter à connaissance lui-même, des informations détaillées figurent en particulier dans les annexes B1 à B5 sur l’ampleur, la nature et les conséquences des défrichements – provisoire ou permanent – et sur les atteintes susceptibles de résulter du changement de gabarit des machines pour, notamment, la flore, les oiseaux et les chauves-souris, avec les incidences brutes et nettes compte tenu des mesures d’évitement et de réduction, et les mesures de compensation. Rien, dans les éléments produits, ne permet véritablement de dire que l’analyse des risques dans le projet modifié par rapport au projet initial serait erronée dès lors que nombre d’espèces animales et végétales présentes sur le site en 2024 ne l’auraient pas été en 2011, et que de nouvelles études auraient dû en conséquence être conduites. Aucune indication précise n’est fournie sur les espèces nouvellement présentes sur le site ou à proximité ou celles qui sont protégées. La liste rouge des vertébrés terrestres d’Auvergne-Rhône-Alpes, générale, ne porte pas précisément sur le site ici en cause. Le document « comprendre la biodiversité du site prévu pour la centrale éolienne sur la montagne de Gumières », qui aurait été réalisé d’après des données d’experts, n’est ni daté ni signé. Le document intitulé « espèces présentes sur la commune de Gumières », est une liste ne comportant aucune date ni signature ni le statut de conservation des espèces qui y sont mentionnées. Quant à la synthèse intitulée « Gumières 2014-2024 sur périmètre étendu et périmètre rapproché », elle se présente sous la forme d’une liste d’espèces observées sur dix ans, mais sans qu’y soit précisé le statut de protection, et n’est pas signée. Rien ne permet en outre de dire que la suppression de deux éoliennes et le remplacement des modèles initialement prévus par de nouveau modèles, sans augmentation de taille, auraient nécessité des développements particuliers dans le dossier de porter à connaissance ni que ce dernier serait incomplet faute de comporter des informations sur les moyens mis en place pour creuser les fondations des éoliennes, et notamment une étude pédologique alors que, notamment, l’arrêté contesté impose lui-même une étude géotechnique préalablement au démarrage du chantier afin de définir les caractéristiques techniques des fondations des éoliennes en fonction du type de sol. L’insuffisance du dossier, même en tenant compte, en particulier, des orientations de l’instruction du gouvernement du 11 juillet 2018 relative à l’appréciation des projets de renouvellement des parcs éoliens terrestres, alors que dans son porter à connaissance l’exploitant n’a pas à apporter d’autres précisions que celles normalement exigées par les articles L. 181-14 et R. 181-46 du code de l’environnement, n’est ici pas caractérisée.
17.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code de l’environnement : « II. Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. (…). IV. – Lorsqu’un projet relève d’un examen au cas par cas, l’autorité en charge de l’examen au cas par cas est saisie par le maître d’ouvrage d’un dossier présentant le projet afin de déterminer si celui-ci doit être soumis à évaluation environnementale. Toutefois, lorsque le projet consiste en une modification ou une extension d’activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations prévues aux articles L. 181-1, L. 512-7, L. 555-1 et L. 593-7, le maître d’ouvrage saisit de ce dossier l’autorité mentionnée à l’article L. 171-8. Cette autorité détermine si cette modification ou cette extension doit être soumise à évaluation environnementale. (…) ». Et aux termes de l’article R. 122-2 du même code : « I. – Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. (…) ». Et font l’objet d’un examen au cas par cas, selon la catégorie 47 du tableau intitulée « Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols », les autres « déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare ».
18.
La requérante soutient que le défrichement de 20 390 m2 autorisé par l’arrêté contesté aurait dû faire l’objet d’un examen au cas par cas. Toutefois le défrichement en question, qui correspond à un déboisement temporaire pour les besoins du chantier, apparaît en diminution par rapport au projet initialement autorisé et les défrichements permanents finalement autorisés ne sont pas notablement supérieurs à ceux initialement envisagés même si, compte tenu du changement de gabarit des machines, les surfaces affectées au pied des six éoliennes restantes, sont modérément plus importantes. Au demeurant, les défrichements dont fait état le pétitionnaire dans sa demande portent sur des surfaces inférieures à celles pour lesquelles ils avaient été initialement autorisés. Dans ces conditions, les modifications autorisées, qui ne relèvent pas des seuils tels qu’ils sont définis ci-dessus, ne sauraient davantage être regardés comme entraînant des incidences négatives notables sur l’environnement de nature à rendre obligatoire une évaluation environnementale.
19.
En neuvième lieu, si la requérante reproche à l’exploitant de ne pas avoir justifié posséder les capacités financières pour l’installation et le fonctionnement des nouveaux modèles d’éoliennes mis en œuvre, il n’apparaît pas, compte tenu spécialement de la suppression de deux machines et d’un poste de livraison, qu’il en serait résulté des coûts supplémentaires qui auraient nécessité une telle justification. Aucune violation de l’article L. 181-27 ne saurait être retenue.
20.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I. L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l’environnement ainsi qu’à l’article L. 161-1 du code minier selon les cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ( …) ».
21.
Tout d’abord, l’arrêté contesté complète et renforce l’arrêté initial, validé par un jugement définitif du tribunal administratif de Lyon du 25 septembre 2018, qui comporte des mesures de lutte contre les incendies de forêt. Si le site d’implantation des éoliennes apparaît vulnérable aux incendies de forêt, le projet, comme le prévoit l’arrêté contesté en son point 1.3, est soumis à la réglementation en vigueur, et notamment aux prescriptions de l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, dont plusieurs dispositions concernant la prévention et la lutte contre les incendies s’imposent à l’exploitant. Par ailleurs l’exploitant, dans sa demande, a pris l’engagement, qui s’impose à lui, de limiter les risques aussi bien en phase de chantier – en particulier cantonnement des activités sur les surfaces défrichées, pistes et chemins forestiers, information auprès des entreprises, interdiction des feux, extincteur placé sur la plateforme en chantier, information du SDIS tenu informé au moment du démontage du chantier pour pouvoir intervenir rapidement en cas de départ de feu – qu’en phase d’exploitation, notamment entretien régulier des plateformes et talus, maintenance régulière des dispositifs électriques à l’intérieur de chaque éolienne, système paratonnerre. Quant à l’obstacle pour le survol par les canadairs que constitueraient la hauteur et le nombre des éoliennes, il n’apparaît pas excessif compte tenu des accès terrestres par des voies dont la configuration n’est pas remise en cause et qui peuvent être aisément empruntées par les services de secours du SDIS. Au vu de l’ensemble de ces mesures, et même en tenant compte des particularités, de la situation et du degré d’exposition aux incendies des communes d’implantation du site, et alors que deux aérogénérateurs ont été supprimés, aucune méconnaissance des dispositions ci-dessus n’apparaît caractérisée.
22.
Ensuite, et bien que non reprise par l’arrêté contesté, la mesure de défrichement manuel autour des zones humides, que l’exploitant a prévue, s’impose à lui. L’arrêté contient lui-même des mesures de protection de la ressource en eau. Ainsi il prescrit notamment l’intervention d’un écologue pour la préparation et le suivi du chantier, l’interdiction de toute opération d’entretien sur le site et d’implantation des bassins de stockage des eaux de lavage des engins dans les zones sensibles et le nettoyage des toupies en dehors du site. Il ordonne également le balisage des périmètres des zones humides et tourbeuses à proximité des éoliennes E1, E2, E7 et E8 afin de les éviter, avec la nécessité de prendre toutes « précautions pour éviter de perturber l’alimentation en eau de ces zones » et « toute mesure nécessaire au maintien de l’alimentation des zones humides en cas de mise en évidence de circulations d’eau sous les surfaces terrassées lors des sondages pré travaux », et impartit notamment à l’exploitant de faire « réaliser en amont du chantier une étude hydrologique ou hydrogéologique par un expert agréé », communiquée à la DREAL deux mois avant le début des travaux afin de mettre en place des techniques adaptées pour maîtriser les ruissellements. Il limite aussi à la période sèche l’humidification des pistes d’accès afin de restreindre les envols de poussières tout en préconisant de limiter les vitesses de circulation pour éviter de tels envols. Et il ordonne, comme il a déjà été dit, la réalisation d’une étude géotechnique préalablement au démarrage des travaux afin de définir les caractéristiques techniques des fondations des éoliennes en fonction du type de sol. Plus précisément, et comme l’a notamment relevé l’inspecteur des installations classées dans son rapport du 29 septembre 2023, l’implantation des aérogénérateurs E1, E2, E3, E4, E7 et E8 comme les accès et leur gabarit ne sont pas modifiés, seule la surface d’emprise de éoliennes E2, E3, E4 et E7 étant augmentée de 1 693 m2 dans le prolongement des emprises des plates formes déjà autorisées mais en dehors, à l’opposé ou à l’écart des milieux humides et tourbières, sans impact supplémentaire avéré sur les milieux. La suppression des machines E5 et E6 permet quant à elle de supprimer tout effet sur les zones humides immédiates et très proches. S’agissant plus précisément de l’éolienne E7, dont l’implantation nécessite en phase chantier le déboisement d’une surface située à 12 m d’une zone humide, avec le risque de l’affecter, un balisage et la mise en défens prévue dans le cadre du projet initial sont maintenus afin de l’éviter. Quant à la présence alléguée d’un ruisseau non répertorié à moins de 50 m de la parcelle sur laquelle sera implantée cette éolienne, outre que des mesures de protection de la zone humide sont déjà prévues et pourraient également s’appliquer à lui, son existence ne trouve pas de justification convaincante dans les fonds de carte et éléments photographiques produits. Pour la réalisation de E8, et outre que la base de vie n’est pas prévue à proximité, l’arrêté litigieux impose à l’exploitant, à titre compensatoire, en contrepartie de la destruction de 242 m2 d’une zone humide apparue après des travaux de défrichement, qui ne constitue pas la source d’alimentation principale du ruisseau, et ne présente aucun caractère majeur, la réhabilitation de 1 730 m2 de zones humides. Quant à la nécessité d’une étude pédologique, outre en particulier les développements consacrés par l’étude initiale aux zones humides et aux complexes tourbeux sur la zone d’implantation du projet et l’étude hydrogéologique de 2022, le dossier de porter à connaissance a actualisé les informations initialement fournies, compte tenu des modifications apportées au projet. Le moyen tiré de ce que, en violation des dispositions ci-dessus, l’arrêté ne contiendrait aucune mesure permettant d’éviter les impacts sur les zones humides et sur les tourbières et que le projet ici en cause porterait lui-même sérieusement atteinte à la ressource en eau ne peut donc qu’être écarté.
23.
Enfin, rien dans ce qu’affirme la requérante, qui s’en tient à des observations très générales, ne permet de savoir en quoi le nouveau modèle d’éoliennes et les modifications limitées apportées au projet initial engendreraient, compte tenu des mesures de réduction et d’évitement imposées par l’arrêté litigieux, notamment la suppression de deux éoliennes, des risques accrus ou nouveaux pour les espèces protégées fréquentant le site, qu’il s’agisse d’oiseaux tels que le milan royal, la grue cendrée, le bruant jaune, le bouvreuil pivoine, le chardonneret élégant, la chouette de Tengalm et la chevêchette d’Europe ou, plus généralement, et sans qu’ils soient d’ailleurs précisément identifiés, des nombreux animaux et insectes nicheurs présents sur le site et alentours. L’arrêté lui-même, qui s’appuie notamment sur l’article 12 de l’arrêté du 26 août 2011 visé plus haut, fixe des prescriptions variées destinées à réduire ou éviter les atteintes à la faune mais également à la flore, aussi bien au stade des travaux qu’en phase d’exploitation, dont certaines très précises ou contraignantes, accompagnées de mesures de surveillance détaillées, dont la tenue de registres de mortalité, avec la possibilité prévue d’adapter ou d’aggraver le cas échéant ces prescriptions, que la requérante ne critique pas au point de caractériser une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
24.
En onzième lieu, eu égard à l’objet limité de l’autorisation litigieuse, la remise en cause du projet éolien comme du choix du site de l’installation ne saurait être utilement invoquée. N’est pas davantage opérante l’absence alléguée de rentabilité de ce projet.
25.
En dernier lieu, et alors que deux éoliennes ont été supprimées, rien au dossier ne permet de dire que l’exploitant ne disposerait pas de capacités financières suffisantes pour faire face aux coûts supplémentaires éventuels engendrés par l’installation et le fonctionnement de nouveaux modèles d’éoliennes.
26.
L’APPE n’est ainsi pas fondée à soutenir, par les moyens examinés ci-dessus, que l’arrêté du 14 novembre 2023 serait illégal.
Sur l’arrêté du 24 septembre 2024 :
27.
En premier lieu l’arrêté du 24 septembre 2024 a été signé par le préfet du Puy-de-Dôme, et par le secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation permanente de signature du préfet de la Loire accordée par un arrêté du 13 juillet 2023 publié au recueil des actes administratifs de la Loire du 24 juillet suivant. Par suite, et quand bien même l’arrêté contesté ne mentionne pas cet arrêté de délégation, le vice d’incompétence ne peut qu’être écarté.
28.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 515-109 du code de l’environnement : « I. – Les délais mentionnés aux premiers alinéas des articles R. 181-48 et R. 512-74 peuvent être prorogés dans la limite d’un délai total de dix ans, incluant le délai initial de trois ans, par le représentant de l’État dans le département, sur demande de l’exploitant, en l’absence de changement substantiel de circonstances de fait et de droit ayant fondé l’autorisation ou la déclaration, lorsque, pour des raisons indépendantes de sa volonté, l’exploitant ne peut mettre en service son installation dans ce délai. (…) II. – Pour les installations mentionnées au premier et au quatrième alinéa de l’article L. 515-44, le bénéfice des droits acquis est soumis aux règles de caducité prévues aux articles R. 181-48, R. 512-74 et au I du présent article dans les conditions suivantes : (…) 3° Le délai de mise en service est suspendu jusqu’à la notification à l’auteur de la décision administrative ou à l’exploitant d’une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire mentionné à l’article L. 515-44 ; (…). ».
29.
D’abord, il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 22 mai 2024, la société exploitante a notamment demandé la prorogation du délai de validité du permis de construire et de l’autorisation d’exploiter la société Ferme éolienne de Gumières. Dès lors, le moyen tiré de ce que la société aurait uniquement sollicité la prorogation de la durée de validité de l’enquête publique, sans formuler de demande de prorogation de l’autorisation environnementale ne peut qu’être écarté.
30.
Ensuite, et comme il a été vu précédemment, les modifications qui ont fait l’objet de l’arrêté du 14 novembre 2023 ne présentent pas un caractère substantiel. Au vu des développements ci-dessus, elles n’apparaissent pas davantage à l’origine de risques accrus ou nouveaux d’ordre substantiel pour la ressource en eau, affectant les sols, d’incendie et pour les espèces protégées, et en particulier les oiseaux, aucune indication précise n’étant à cet égard notamment fournie sur les espèces nouvellement présentes sur le site ou à proximité ni sur la nature et l’importance exactes des dangers encourus par les espèces observées. Et il ne résulte pas plus de l’instruction que, depuis l’intervention de l’arrêté du 14 novembre 2023, des changements substantiels affectant tant le projet que son environnement se seraient produits ou seraient caractérisés. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté du 24 septembre 2024, qui s’est borné à proroger la durée de validité de l’autorisation environnementale dont bénéficie la société « Ferme éolienne de Gumières » pour l’exploitation d’une ferme éolienne, serait intervenu en violation du paragraphe I de l’article R. 515-109 ci-dessus du code de l’environnement ne saurait être accueilli.
31.
Enfin, et alors que l’autorisation initiale du 17 juillet 2015 a fait l’objet durant plusieurs années d’un contentieux devant les juridictions administratives, prolongé avec la contestation de l’arrêté du 14 novembre 2023, il apparaît et n’est pas contesté que, comme la société exploitante l’a rappelé dans sa demande de prorogation du délai de validité de l’autorisation du 22 mai 2024, le projet n’a pu être entrepris faute de réponse du gestionnaire ENEDIS pour la réalisation du réseau électrique. Dans un tel contexte, l’exploitant peut être regardé comme ayant été empêché, au sens de l’article R. 515-109 du code de l’environnement, de mettre en service son installation avant l’expiration du délai de validité de son autorisation environnementale, modifiée. Le moyen tiré de la violation de l’article précité ne saurait donc être retenu.
32.
Dès lors, aucune des illégalités invoquées par l’APPE n’affecte l’arrêté du 24 septembre 2024.
33.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requêtes de l’APPE doivent, dans leur ensemble, être rejetées.
34.
Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’APPE le paiement à la société « Ferme éolienne de Gumières » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er :
Les requêtes de l’APPE n° 24LY00654 et 25LY00170 sont rejetées.
Article 2 :
L’APPE versera à la société « Ferme éolienne de Gumières » une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent arrêt sera notifié à l’association pour la protection du patrimoine et de l’environnement, à la société « Ferme éolienne de Gumières », et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre,
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure,
M. Moya, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
V-M. Picard
La présidente assesseure,
A. Duguit-Larcher
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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