Rejet 9 avril 2024
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 24BX01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01114 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Mayotte, 9 avril 2024, N° 2202347 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958273 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Socobatra a demandé au tribunal administratif de Mayotte de condamner la commune de Dembéni à lui verser la somme de 91 573 euros au titre du solde de ses prestations ainsi que les sommes de 53 943,17 euros et de 40 euros au titre, respectivement, des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par un jugement n° 2202347 du 9 avril 2024, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, la société Socobatra, représentée par Me Kaled, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 avril 2024 du tribunal administratif de Mayotte ;
2°) de condamner la commune de Dembéni à lui verser la somme de 91 573 euros au titre du solde de ses prestations ainsi que les sommes de 53 843,17 euros et de 40 euros au titre, respectivement, des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement soit une somme totale de 145 456, 17 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Dembéni les entiers dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle a fait une demande de paiement au titulaire du marché, conformément à l’article 116 du code des marchés publics, preuve en est qu’elle a déjà reçu paiement d’une partie du prix de marché sans qu’une contestation ne soit relevée et qu’elle a assigné en 2018 le titulaire du marché et le maitre d’ouvrage devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
- par acte spécial du 20 juin 2013, la commune de Dembéni l’a acceptée en qualité de sous-traitante du groupement titulaire et a agréé ses conditions de paiement dans la limite de la somme de 107 873 euros ; alors qu’elle a exécuté le marché, elle n’a perçu que la somme de 16 346 euros ; elle a mis la commune en demeure de lui payer le restant dû d’un montant de 91 573 euros à trois reprises ; elle est donc fondée, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, à demander la condamnation de la commune à lui verser cette somme de 91 573 euros ;
- elle est également fondée à demander la condamnation de la commune de Dembéni à lui verser la somme de 53 843,17 euros au titre des intérêts moratoires au taux annuel de 8,05% ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article 2192-13 alinéa 2 du code de la commande publique.
La requête a été communiquée à la commune de Dembéni qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Dembéni a, le 29 novembre 2010, confié au groupement « Kamalédine-Anzilane-Nemati Malide » le lot n° 5-B « chemins piétons » du marché de travaux de voirie et réseaux divers de l’opération de résorption de l’habitat insalubre d’Hajangoua. Le titulaire du marché a sous-traité à la société Socobatra la réalisation de ces prestations. Par un acte spécial signé le 20 juin 2013 par la commune de Dembéni, celle-ci a accepté le recours à cette sous-traitance et a agréé les conditions de paiement de la société Socobatra. Elle relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Dembéni à lui verser la somme de 91 573 euros au titre du solde de ses prestations ainsi que les sommes de 53 843,17 euros et de 40 euros au titre, respectivement, des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, dans sa rédaction applicable au marché litigieux : « Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l’ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l’exécution. (…) ». Aux termes de l’article 8 de cette même loi : « L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation. / Passé ce délai, l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu’il n’a pas expressément acceptées ou refusées / Les notifications prévues à l’alinéa 1er sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception ».
3. Aux termes de l’article 116 du code des marchés publics alors en vigueur : « Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose auprès du titulaire contre récépissé. / Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours à compter de la signature de l’accusé de réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée par lui dans le marché. / Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur ou à la personne désignée dans le marché par le pouvoir adjudicateur, accompagnée des factures et de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande ou de l’avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé / Le pouvoir adjudicateur (…) adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant. / Le pouvoir adjudicateur procède au paiement du sous-traitant (…) / Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour obtenir le paiement direct par le maître d’ouvrage de tout ou partie des prestations qu’il a exécutées dans le cadre de son contrat de sous-traitance, le sous-traitant régulièrement agréé doit adresser sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal, titulaire du marché. Il appartient ensuite au titulaire du marché de donner son accord à la demande de paiement direct ou de signifier son refus dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette demande. Le titulaire du marché est réputé avoir accepté cette demande s’il garde le silence pendant plus de quinze jours à compter de sa réception. A l’issue de cette procédure, le maître d’ouvrage procède au paiement direct du sous-traitant régulièrement agréé si le titulaire du marché a donné son accord ou s’il est réputé avoir accepté la demande de paiement direct. Cette procédure a pour objet de permettre au titulaire du marché d’exercer un contrôle sur les pièces transmises par le sous-traitant et de s’opposer, le cas échéant, au paiement direct. Sa méconnaissance par le sous-traitant fait ainsi obstacle à ce qu’il puisse se prévaloir, auprès du maître d’ouvrage, d’un droit à ce paiement.
5. La société requérante reproche à la commune de Dembéni, maître d’ouvrage, de ne pas l’avoir fait bénéficier du paiement direct. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la société Socobatra aurait présenté une demande de paiement direct au groupement « Kamalédine-Anzilane-Nemati Malide », titulaire du lot n° 5-B « chemins piétons » du marché relatif aux travaux de voirie et réseaux divers de l’opération de résorption de l’habitat insalubre d’Hajangoua. Ni le contrat de sous-traitance qui ne prévoit pas de paiement direct au sous-traitant, ni les courriers de mise en demeure adressés par la société requérante au maître d’ouvrage au cours des mois d’octobre 2016, d’avril 2018 et de mai et juillet 2020, ni le projet de décompte mensuel de décembre 2014 adressé au maître d’ouvrage, faisant apparaître le paiement d’un acompte de 16 346 euros pour les travaux réalisés en qualité de sous-traitante, ne peuvent être regardés comme constituant une demande de paiement direct au maître d’ouvrage. Il en va de même du fait que la requérante a assigné le titulaire du marché et le maître d’ouvrage devant le tribunal judiciaire de Mamoudzou en 2018. Par suite, faute de justifier de l’accomplissement des formalités préalables au paiement direct, sa demande ne pouvait qu’être rejetée.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Socobatra n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Dembéni, qui n’est pas la partie perdante, le versement à la société Socobatra d’une quelconque somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En l’absence de dépens, les conclusions présentées par la société requérante tendant à leur paiement doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL Socobatra est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Socobatra et à la commune de Dembéni.
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARD
La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Code des marchés publics
- Code de justice administrative
- Code de la commande publique
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