Non-lieu à statuer 29 janvier 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 25BX00939 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00939 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 29 janvier 2025, N° 2201549, 2202373, 2300059 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958276 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence, pour une durée de six mois à compter de la notification de cette décision.
Par une deuxième requête, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence, pour une durée de six mois à compter de la notification de cette décision.
Par une troisième requête, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence, pour une durée de six mois à compter de la notification de cette décision.
Par un jugement nos 2201549, 2202373, 2300059 du 29 janvier 2025, le tribunal administratif de Pau, après avoir joint les trois requêtes, a rejeté ses demandes d’annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Pather, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 janvier 2025 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence, pour une durée de six mois à compter de la notification de cette décision ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence, pour une durée de six mois à compter de la notification de cette décision ;
4°) d’annuler l’arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assigné à résidence, pour une durée de six mois à compter de la notification de cette décision ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les trois arrêtés attaqués sont insuffisamment motivés ;
- le préfet a commis une erreur de droit en fondant les trois arrêtés attaqués sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son éloignement est possible ; il aurait dû fonder les arrêtés sur l’article L. 731-1 de ce code ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 733-2 et R.733-1 du même code en ne déterminant pas le périmètre dans lequel il était autorisé à circuler ;
- les arrêtés attaqués sont entachés de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaillard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A… B…, ressortissant soudanais, né le 1er mai 1986, est entré en France en 2015. Il a obtenu, le 30 mars 2016, le bénéfice de la protection subsidiaire, et a été admis au séjour en cette qualité sous couvert de titres régulièrement renouvelés. Par une décision du 18 mars 2021, le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été retiré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) au motif que sa présence sur le territoire constituait une menace grave pour l’ordre public et la sécurité publique. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé au retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pendant trois ans. Le recours formé par M. A… B… à l’encontre de cet arrêté a été rejeté en raison de sa tardiveté. Placé en rétention, il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejeté par l’OFPRA le 17 mai 2022. Par un jugement du 31 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Pau a suspendu l’exécution de la mesure d’éloignement jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) statue sur le recours formé par M. A… B… à l’encontre de cette décision de rejet. Après que le juge des libertés et de la détention a rejeté la dernière demande de prolongation de la rétention de l’intéressé, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a, par un arrêté du 8 juillet 2022, assigné à résidence pour une durée de six mois sur le fondement des dispositions de l’article L.731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A la suite du changement de domicile de l’intéressé, le préfet a modifié cette mesure en fixant le périmètre de son assignation à l’ensemble du département par arrêté du 10 août 2022. Enfin, par arrêté du 2 janvier 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a renouvelé l’assignation à résidence de M. A… B… en fixant le périmètre de son assignation à l’ensemble du département. Par trois requêtes enregistrées sous les nos 2201549, 2202373 et 2300059, M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer l’annulation des trois décisions précitées portant assignation à résidence. Il relève appel du jugement du 29 janvier 2025 par lequel ce tribunal, après avoir joint les trois requêtes, a rejeté ses demandes.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
3. Premièrement, il ressort des termes de la décision du 8 juillet 2022 qu’elle vise notamment les articles L. 731-3, L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne que le préfet a retiré le titre de séjour de M. A… B… et lui a fait obligation, le 7 mars 2022, de quitter le territoire français sans délai. Elle indique que l’intéressé était jusqu’alors retenu au centre de rétention d’Hendaye où il a pu formuler une demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA pour irrecevabilité et contre laquelle il a formé un recours auprès de la CNDA. Elle rappelle que le juge des libertés et de la détention a ordonné, après plusieurs prolongations, la fin de sa rétention par une ordonnance du 8 juillet 2022 et que, dans l’attente de l’obtention d’un laissez-passer consulaire, il a été assigné à résidence.
4. Deuxièmement, l’arrêté du 10 août 2022 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions législatives pertinentes dont il fait application, à savoir notamment celles des articles L.731-1, L.732-4 et L.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne l’ensemble des éléments de fait sur lesquels il se fonde et notamment il décrit le parcours de M. A… B… depuis le retrait de son titre de séjour en 2022. Il précise en particulier qu’il est désormais sans domicile connu dans le département des Pyrénées-Atlantiques.
5. Troisièmement, l’arrêté du 2 janvier 2023 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions législatives pertinentes dont il fait application, notamment celles des articles L.731-3, L.732-3 et L.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle que M. A… B… a fait l’objet d’une décision de retrait de titre de séjour, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans et d’une décision fixant pays de renvoi notifiées le 17 mars 2022, qu’il a fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence en date du 8 juillet 2022, qu’il ne coopère pas quant à son identification, qu’il a menti sur sa nationalité lors d’un rendez-vous au consulat et qu’il est dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité.
6. Il en résulte que ces trois décisions, dont la motivation n’est pas contradictoire, comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Aux termes de l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 732-3 dudit code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. » et aux termes de l’article L. 732-4 du même code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (…) ».
8. Pour contester les trois arrêtés litigieux, le requérant soutient qu’ils sont entachés d’erreur de droit en ce qu’ils sont fondés sur l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’ils devaient être fondés sur l’article L. 731-1 du même code.
9. Tout d’abord, les dispositions citées au point 7 de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettent à l’autorité administrative, en cas de report de l’éloignement, d’autoriser un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à s’y maintenir provisoirement en l’assignant à résidence. Il ressort des mentions de l’arrêté du 8 juillet 2022 en litige que le préfet, après avoir constaté que M. A… B… était démuni de tout document d’identité ou de voyage, a estimé qu’il n’était pas possible de connaître le délai de délivrance à l’intéressé d’un laissez-passer par les autorités consulaires soudanaises compte tenu du manque de coopération dont il a fait preuve en refusant de se rendre à un rendez-vous consulaire le 1er juin 2022. Dans ces conditions, l’exécution de la mesure d’éloignement à destination du Soudan dont M. A… B… a fait l’objet le 8 juillet 2022 ne pouvant pas être regardée comme susceptible d’intervenir dans une perspective raisonnable, une mesure d’assignation à résidence pouvait légalement être prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
10. Ensuite, il ressort des mentions de l’arrêté du 10 août 2022 en litige qu’il se borne à modifier le périmètre de l’assignation à résidence de M. A… B… en raison de la fin de prise en charge de l’intéressé dans le cadre du dispositif de logement par intermédiation locative. S’il est fondé sur l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a demandé au tribunal que l’article L. 731-3 soit substitué à l’article L. 731-1 du même code mentionné dans cet arrêté. Cette substitution de base légale à laquelle le tribunal a fait droit n’est pas critiquée en appel. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté
11. Enfin, il ressort de l’arrêté du 2 janvier 2023 portant renouvellement pour une durée de six mois de l’assignation à résidence de M. A… B…, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a de nouveau relevé que l’intéressé avait menti sur sa nationalité lors d’un rendez-vous au consulat et qu’il était dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à la date de son édiction, en raison du comportement non-coopératif systématique du requérant, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en renouvelant son assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 7.
12. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet a utilisé la possibilité de renouveler l’assignation à résidence qu’il tient des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme une « mesure de confort » permettant d’assigner à résidence des étrangers pour des durées illimitées, le détournement de pouvoir allégué ne peut, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 9 à 11, qu’être écarté.
13. En dernier lieu, M. A… B… reprend en appel le moyen, qu’il avait invoqué en première instance, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 733-1 et L. 733-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par la première juge au point 18 du jugement attaqué.
14. Il résulte de ce qui précède que M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. C… A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARD La présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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