Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 23 avr. 2026, n° 24BX00988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 23 février 2024, N° 2200314 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053958272 |
Sur les parties
| Président : | Mme BUTERI |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline GAILLARD |
| Rapporteur public : | M. DUPLAN |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le groupement européen d’intérêts économiques (GEIE) Jet Club Eagle Express a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2200314 du 23 février 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, le GEIE Jet Club Eagle Express, représenté par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 23 février 2024 du tribunal administratif de Pau ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités et majorations correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- s’agissant de la procédure d’imposition, elle est irrégulière dès lors que les documents ont été envoyés à une adresse erronée, ce qui l’a privé d’une garantie procédurale ;
- s’agissant du bien-fondé de l’imposition, il a édité des factures rectificatives qui annulent et remplacent les précédentes sans la mention de la taxe sur la valeur ajoutée ; l’encaissement des sommes toutes taxes comprises justifient que les sociétés ont payé sans application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- les livraisons intra-communautaires sont exonérées de taxe sur le chiffre d’affaires ;
- la non déduction de taxe sur le chiffre d’affaires par les acquéreuses attestent de la non application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’article 283-3 du code général des impôts vise les factures erronées ;
- la sanction de 80 % pour manœuvres frauduleuses n’est pas justifiée et elle ne peut s’appliquer ni pour la méconnaissance des obligations déclaratives, ni pour le comportement du contribuable durant les opérations de contrôle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caroline Gaillard,
- et les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement européen d’intérêts économiques (GEIE) Jet Club Eagle Express a pour activité l’organisation, dans le cadre des activités économiques de ses membres, des transports en avion privé en France et à l’étranger. En 2018, il a fait l’objet d’un examen de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 27 juillet 2016 au 31 janvier 2018, à l’issue duquel l’administration lui a notifié, par une proposition de rectification du 12 juin 2018, son intention de l’assujettir à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 résultant du défaut de déclaration et de reversement à l’Etat de la taxe sur la valeur ajoutée collectée lors de la cession d’un aéronef en copropriété. Ces rappels ont été assortis, outre des intérêts de retard, de la pénalité pour manœuvres frauduleuses. Le GEIE Jet Club Eagle Express a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ainsi que des pénalités correspondantes. Il relève appel du jugement du 23 février 2024 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (…) ».
3. Le GEIE Jet Club Eagle Express soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que les courriers de l’administration ont donné lieu à un mauvais adressage. Il résulte toutefois de l’instruction que la proposition de rectification du 12 juin 2018 a été réceptionnée le 13 juin 2018 par le groupement qui a produit des observations le 7 août 2018. Si la lettre contenant la réponse à sa réclamation préalable en date du 17 décembre 2021 mentionnait une adresse comportant le nom d’un bâtiment erroné, elle a été retournée au service avec la mention « pli avisé non réclamé », ce qui démontre un adressage correct à la société. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition serait entachée d’irrégularité sur ce point doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
5. Il est constant que le groupement requérant n’a pas formulé d’observations sur la proposition de rectification qui lui a été notifiée le 13 juin 2018 dans le délai de trente jours qui lui avait été imparti. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il lui revient de prouver le caractère exagéré des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire. (…) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l’article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; (…) 2. La taxe est exigible : a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées aux b, c, d et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur ». Aux termes de l’article 283 du code général des impôts : « (…) 3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que le groupement requérant a cédé, en copropriété, un aéronef par quote-part de 50 % à la société VMI et à la société LAP en février 2017. L’administration a constaté que les deux factures, respectivement datées des 2 janvier et 14 février 2017, de la cession de l’avion, adressées aux sociétés acquéreuses, qui mentionnaient la taxe sur la valeur ajoutée au taux de droit commun de 20 %, n’avaient fait l’objet d’aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée collectée ni d’aucun reversement à l’Etat. Elle a en conséquence procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017. Pour contester ces rappels, le GEIE Jet Club Eagle Express soutient que la cession de l’avion était exonérée de taxe sur la valeur ajoutée et qu’il a donc par la suite établi des factures rectificatives sans y faire mention de cette taxe. Toutefois, il résulte également de l’instruction et notamment des écritures comptables du groupement requérant qu’il a enregistré comptablement le montant toutes taxes comprises (TTC) du prix de la cession, sans mentionner comptablement qu’une partie de ce prix, à hauteur de 140 700 euros pour la facture de la société VMI, et de 116 700 euros pour la facture de la société Lap, correspondait à de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, que le prix qui a été payé par les sociétés acquéreuses inclut la taxe sur la valeur ajoutée et qu’aucune écriture de contrepassation comptable n’a été prise pour annuler le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée. En outre, les sociétés acquéreuses ont transmis, lors du droit de communication mis en œuvre par l’administration, les factures correspondantes du bien qui font également mention de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20%. Le groupement requérant ne peut utilement se prévaloir des factures rectificatives datées des 14 février et 22 mars 2017 dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient été transmises aux sociétés acquéreuses lesquelles, ainsi qu’il a été dit, ont payé le prix incluant la taxe sur la valeur ajoutée et qu’en outre, les livraisons intracommunautaires ne sont pas exonérées de cette taxe mais imposent une auto-liquidation de taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que c’est à bon droit que l’administration, en application des dispositions du 3 de l’article 283 du code général des impôts, a rappelé le montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée grevée sur la cession de l’avion au titre de février 2017 pour un montant en droits de 211 580 euros.
Sur la majoration pour manœuvre frauduleuse de 80 % appliquée aux droits de taxe sur la valeur ajoutée :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses (…) ». Les pénalités pour manœuvres frauduleuses ont pour objet de sanctionner des agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
9. Pour justifier de l’application de la majoration pour manœuvre frauduleuse, l’administration se fonde sur l’importante minoration de la taxe sur la valeur ajoutée déclarée au titre de la période contrôlée du 1er janvier au 31 décembre 2017 et sur le fait que le gérant du GEIE Jet Club Eagle Express n’ignorait pas l’édition des factures rectificatives qui pourtant n’ont donné lieu ni à un encaissement correspondant ni à une écriture de contrepassation dans sa comptabilité afin d’établir que les factures rectificatives annulaient et remplaçaient les factures initiales. Il ressort des faits qui viennent d’être rappelés que le GEIE Jet Club Eagle Express a mis en œuvre un procédé ayant pour but d’égarer l’administration dans l’exercice de son pouvoir de contrôle. Ainsi, l’administration établit l’existence de manœuvres frauduleuses de nature à justifier, par application de l’article 1729 du code général des impôts, la majoration de 80 % dont ont été assortis les droits en litige.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le GEIE Jet Club Eagle Express n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités en litige.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GEIE Jet Club Eagle Express demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du groupement européen d’intérêts économiques (GEIE) Jet Club Eagle Express est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au groupement européen d’intérêts économiques (GEIE) Jet Club Eagle Express et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée pour information à la Direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Butéri, présidente de chambre,
M. Gueguein, président assesseur,
Mme Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
C. GAILLARDLa présidente,
K. BUTERI
La greffière,
A. DETRANCHANT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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