Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 6 mai 2026, n° 25PA06080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA06080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 octobre 2025, N° 1416796 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046723 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Nicot Frigo & Services a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la restitution, à concurrence de 264 075 euros, de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013, assortie des intérêts moratoires.
Par une ordonnance n° 1416796 du 15 octobre 2025, le tribunal administratif de Paris a radié sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2025 et le 26 février 2026, la société Nicot Frigo & Services, représentée par Me Mouliere demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 1416796 du 15 octobre 2025 rendue par le tribunal administratif de Paris ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la restitution, à concurrence de 264 075 euros, de la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013, assortie des intérêts moratoires ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice.
Elle soutient que la demande de première instance enregistrée sous le numéro 1416796 ne constitue pas un doublon de sa demande enregistrée sous le numéro 1415765, dès lors qu’elles n’étaient pas dirigées contre la même autorité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance en date du 27 janvier 2026 la requête susvisée a été dispensée d’instruction en application de l’article R. 611-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Vidal,
- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Nicot Frigo & Services a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à la restitution de la somme de 264 075 euros, correspondant à la contribution au service public de l’électricité mise à sa charge pour la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013. Elle relève appel de l’ordonnance du 15 octobre 2025 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a radié du registre du greffe du tribunal sa demande, qui y avait été enregistrée sous le numéro 1416796.
2. Il ressort des termes de la demande de première instance de la société Nicot Frigo & Services, enregistrée sous le numéro 1416796, qu’elle sollicitait la restitution, ainsi qu’il a été dit, de la contribution du service public de l’électricité au titre de la période du 1er janvier 2010 au 30 novembre 2013, à l’encontre de la Commission de régulation de l’énergie. Elle est donc fondée à soutenir que c’est à tort que cette demande a été regardée, par l’ordonnance attaquée, comme un doublon de la demande distincte qu’elle avait introduite sous le numéro 1415765, dirigée contre le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, et non contre la Commission de régulation de l’énergie.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l’ordonnance attaquée doit être annulée. Comme le demande, à titre principal, la société Nicot Frigo & Services, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu’il soit à nouveau statué sur sa demande.
DÉCIDE :
Article 1er : L’ordonnance n° 1416796 du président du tribunal administratif de Paris en date du 15 octobre 2025 est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Nicot Frigo & Services.
Copie en sera adressée à la Commission de régulation de l’énergie.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente de chambre,
- Mme Bories, présidente assesseure,
- M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
S. VIDAL
L’assesseure la plus ancienne,
C. BORIES
La greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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