Annulation 4 mars 2025
Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7e chs, 6 mai 2026, n° 503972 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 503972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 4 mars 2025, N° 23NT01987 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046796 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHS:2026:503972.20260506 |
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Bretagne a rejeté sa candidature sur les postes de responsable de l’unité de contrôle Ouest et de responsable de l’unité de contrôle Est de l’unité départementale du Morbihan de la DIRECCTE de Bretagne et le courriel du 14 septembre 2020 annonçant le nom des personnes nommées à ces fonctions, ainsi que la décision du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2100694 du 4 mai 2023, qui a fait l’objet d’une rectification d’erreur matérielle par une ordonnance n° 2100694 du 13 juin 2013 du président du tribunal administratif de Rennes, le tribunal a annulé la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la DIRECCTE de Bretagne a rejeté sa candidature sur le poste de responsable de l’unité de contrôle Est ainsi que le courrier du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux, a enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer la situation de M. C… et a rejeté le surplus des conclusions de l’intéressé.
Par un arrêt n° 23NT01987 du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a, sur appel de M. C…, d’une part annulé l’arrêté du 23 novembre 2020 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion portant nomination et affectation de M. B… sur le poste de responsable de l’unité de contrôle Ouest du département du Morbihan ainsi que la décision du 10 décembre 2020 de la DIRECCTE de Bretagne rejetant le recours gracieux de l’intéressé, d’autre part réformé le jugement du tribunal administratif de Rennes en ce qu’il a de contraire à son arrêt et enfin rejeté le surplus des conclusions du requérant.
Par un pourvoi enregistré le 5 mai 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel de M. C….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. C… ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C…, inspecteur du travail au sein de l’unité départementale du Morbihan de la DIRECCTE de Bretagne, s’est porté candidat sur les postes de responsables des unités de contrôle Est et Ouest de cette unité départementale. Par un courrier du 11 septembre 2020 de la directrice de la DIRECCTE de Bretagne, M. C… a été informé qu’il n’avait été retenu à aucun de ces deux postes. Par un courriel du 14 septembre 2020, le directeur de l’unité départementale du Morbihan de la DIRECCTE de Bretagne a informé les agents du service du nom des candidats retenus. Le 10 novembre 2020, M. C… a introduit un recours gracieux auprès de la directrice de la DIRECCTE de Bretagne contre sa décision du 11 septembre 2020 de ne pas retenir ses candidatures, laquelle a confirmé sa décision par un courrier du 10 décembre 2020. L’intéressé a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision du 11 septembre 2020, le courriel du 14 septembre 2020 et la décision du 10 décembre 2020. Par un jugement du 4 mai 2023, ce tribunal a, d’une part, rejeté comme irrecevables ses conclusions en annulation du courriel du 14 septembre 2020, d’autre part, annulé la décision du 11 septembre 2020 portant rejet de sa candidature ainsi que le courrier du 10 décembre 2020 rejetant son recours gracieux et enjoint au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion de réexaminer sa situation. M. C… a relevé appel de ce jugement en tant qu’il avait rejeté ses conclusions en annulation du courriel du 14 septembre 2020. Par un arrêt du 4 mars 2025, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé l’arrêté du 23 novembre 2020 du ministre du travail, de la santé et de l’insertion portant nomination et affectation de l’agent retenu sur le poste de responsable de l’unité de contrôle Ouest de l’unité départementale du Morbihan de la DIRECCTE, ainsi que la décision du 10 décembre 2020, réformé ce jugement en ce qu’il avait de contraire à son arrêt et rejeté le surplus de ses conclusions. Eu égard à la teneur de ses écritures, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêt en tant seulement qu’il a annulé son arrêté du 23 novembre 2020.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la cour administrative d’appel de Nantes n’était pas saisie de conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2020 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion. La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles est dès lors fondée à soutenir que la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie en annulant cet arrêté.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes doit être annulé en tant qu’il a annulé l’arrêté du 23 novembre 2020 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion et qu’il a réformé le jugement du tribunal administratif en ce qu’il avait de contraire à son arrêt sur ce point. Aucune question ne reste à juger. Il n’y a lieu, dès lors, ni de statuer au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l’affaire devant la cour administrative d’appel de Nantes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’article 1er de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 4 mars 2025 est annulé en tant qu’il prononce l’annulation de l’arrêté du 23 novembre 2020 du ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre du travail et des solidarités et à M. A… C….
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