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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 6 mai 2026, n° 26BX01147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX01147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 novembre 2025, N° 2306762 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046732 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.
Par un jugement n° 2306762 du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, M. et Mme C…, représentés par Me Turot, demandent au juge des référés de la cour, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.
Ils soutiennent que :
- il y a urgence à suspendre le recouvrement des impositions en litige eu égard au préjudice imminent, « gravissime » et irréparable qu’il porterait à leur situation en ce qu’en l’absence de mesure de suspension, ils seront contraints de vendre leur patrimoine immobilier dans « les plus mauvaises conditions » ; ils ne disposent pas des liquidités nécessaires pour s’acquitter de leur dette fiscale d’un montant de 1 108 998 euros ;
- il existe un doute sérieux sur le bien-fondé des impositions dès lors que la procédure d’imposition est irrégulière et que le tribunal administratif de Bordeaux s’est prononcé sans avoir à sa disposition des pièces décisives qu’ils n’ont pu produire qu’en appel.
Vu la requête n° 26BX00295 par laquelle M. et Mme C… ont demandé à la cour d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la cour a désigné Mme Karine Butéri, présidente de chambre, en qualité de juge des référés en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite des vérifications de compatibilité de la SARL Domaine de Lanzac, de la SARL France Comfort et de l’EURL Immo DDL, dirigées par M. C…, ainsi que de la SCI I&G, dirigée par Mme C…, M. et Mme C… ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Par une proposition de rectification qui leur a été adressée le 26 juillet 2022 puis le 30 août 2022, M. et Mme C… ont été informés de l’intention du service de mettre à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020. Après que la somme de 1 021 816 euros a été mise en recouvrement le 31 janvier 2023, les intéressés ont présenté, le 26 avril 2023, une réclamation préalable qui a été rejetée le 10 octobre 2023. Par un jugement du 27 novembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. et Mme C…, a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants. Ils ont alors relevé appel de ce jugement et demandent, en parallèle, au juge des référés de la cour, d’ordonner, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la procédure de recouvrement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2018, 2019 et 2020 ainsi que des intérêts de retard et majorations correspondants.
2. Aux termes de l’article L 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition, et d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard à ses capacités à acquitter ces sommes et les autres intérêts en présence. Pour apprécier la faculté du contribuable de se libérer de sa dette, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble de son patrimoine et des fonds dont il dispose.
4. Pour justifier de l’urgence, M. et Mme C… font valoir que, pour s’acquitter de la somme de 1 108 998 euros qu’ils ont été mis en demeure de payer le 1er avril 2026, ils vont être contraints à brève échéance et « dans les plus mauvaises conditions » de vendre leur patrimoine immobilier professionnel ou leur résidence principale. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C… est gérant de quatre sociétés dont il détient, avec son épouse, la majorité du capital social, qu’ils sont actionnaires dans deux autres sociétés et propriétaires de leur résidence principale. Il en résulte également, et notamment du procès-verbal de saisie-conservatoire de biens meubles corporels dont ils ont fait l’objet le 1er avril 2022, qu’ils détiennent entre autres quatre véhicules de luxe. Si les requérants soutiennent que la vente de leurs sociétés, de leur patrimoine immobilier ou de leur résidence principale constituerait un préjudice « gravissime » et « irréparable », ils n’établissent pas, en se bornant à produire des pièces de procédure, que le recouvrement du montant de leur créance pourrait entraîner à brève échéance des conséquences graves eu égard à leurs capacités financières, alors qu’il résulte de leurs propres écritures que leur patrimoine permet « amplement » de couvrir la somme due. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur le bien-fondé de l’imposition est en l’espèce remplie, que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et Mme B… C….
Fait à Bordeaux, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
K. BUTERI
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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