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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 25NC00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 décembre 2024, N° 2402981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046733 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F… E… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 21 novembre 2024 par lesquels le préfet de l’Aube a prolongé, pour une durée de deux ans, la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à son encontre par un arrêté du préfet de police du 3 juin 2024 et l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2402981 du 17 décembre 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. E…, représenté par Me Gravier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions contestées :
- ces décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent son droit à être entendu au titre des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elles méconnaissent le 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’erreurs de fait et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la liberté de circulation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Aube, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale de la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui, si elle ne peut être fondée sur le 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de cet article.
M. E…, représenté par Me Gravier, a répondu à ce courrier par un mémoire enregistré le 25 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Wurtz,
- et les observations de Me Gravier pour M. E….
Considérant ce qui suit :
M. F… E…, ressortissant péruvien né le 12 mai 1993, se disant Mme F… E…, a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée sur le territoire français et a été placé en zone d’attente. Par deux arrêtés du 3 juin 2024, le préfet de police, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à son encontre. Par deux arrêtés du 21 novembre 2024, le préfet de l’Aube a prolongé de deux ans la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français et l’a assigné à résidence dans le département de l’Aube. Le requérant a demandé l’annulation de ces décisions au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Par un jugement du 17 décembre 2024, dont M. E… relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, par un arrêté du 11 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de l’Aube a donné délégation à Mme D… A…, directrice de la citoyenneté, de la légalité et des collectivités locales, à l’effet de signer notamment les mesures relatives à la police des étrangers et, en cas d’absence ou d’empêchement de cette fonctionnaire, à Mme G… C…, cheffe du service des étrangers, signataire des arrêtés en litige, pour exercer la même délégation pour les actes issus de ce service. Si M. E… soutient que Mme B… n’était ni absente, ni empêchée à la date des arrêtés attaqués, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations alors qu’il appartient aux parties contestant la qualité de délégataire pour signer une décision d’établir que les conditions de cette délégation n’étaient pas réunies. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) » Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : « 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
D’une part, M. E… ne saurait utilement invoquer une méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui s’adresse exclusivement, ainsi qu’il résulte des dispositions en cause, aux institutions, organes et organismes de l’Union. Dès lors, ce moyen doit être écarté comme inopérant .
D’autre part, si le requérant se prévaut également des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu, ainsi que des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, il ressort des pièces du dossier que M. E… a été entendu le 21 novembre 2024, préalablement à l’édiction des arrêtés litigieux, et qu’il a été en mesure de faire valoir, lors de cette audition, tous éléments pertinents sur sa situation et les mesures que le préfet envisageait de prendre. Les moyens tirés des principes généraux du droit de l’Union européenne garantissant le droit d’être entendu et des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent dès lors être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / (…) 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er août 2024, le préfet des Pyrénées-orientales, constatant que M. E… était en provenance d’Espagne, a décidé sa remise aux autorités espagnoles. Il s’ensuit que l’intéressé a quitté le territoire français après qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai par un arrêté du 3 juin 2024 et que le préfet de l’Aube ne pouvait, dès lors, fonder sa décision de prolongation de l’assignation à résidence sur le 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. E… étant revenu en France alors que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an dont il faisait l’objet poursuivait ses effets, ainsi qu’il ressort tant de l’arrêté susmentionné du 1er août 2024 que du procès-verbal d’audition établi le 21 novembre 2024 par les services de police de l’Aube, il y a lieu de procéder à une substitution de la base légale de la décision de prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français, qui, si elle ne peut être fondée sur le 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de cet article, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas eu pour effet de priver l’intéressé d’une garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces dispositions et que le requérant a été en mesure de produire ses observations sur ce point. Par suite et alors même que le préfet n’avait pas connaissance, à la date des arrêtés en litige, de ce que M. E… était sorti de France et y était revenu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, si le préfet de l’Aube a commis une erreur de fait en considérant que l’intéressé n’avait pas quitté le territoire français, il résulte de l’instruction qu’il aurait pris les mêmes décisions en prenant en se fondant sur ce départ et sur son retour en France. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit donc être écarté.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. E….
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ». Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ».
Si l’attestation de suivi établie par une association intervenant en faveur des personnes transgenres indique que M. E… est une femme transgenre, cette pièce ne suffit pas, en l’absence notamment de documents médicaux, pour établir que l’intéressé aurait commencé ou achevé un processus de transition sexuelle ni même qu’il souhaiterait faire l’objet d’un tel traitement. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que, en raison de sa situation de femme transgenre, l’arrêté attaqué l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants ou de ce que, pour la même raison, des circonstances humanitaires feraient obstacle à l’édiction de cet arrêté ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E… n’a pas d’attaches en France, sa famille se trouvant au Pérou, et qu’il est sans emploi. Dans ces conditions et eu égard aux circonstances analysées au point 11, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Ainsi qu’il a été dit au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… aurait commencé ou achevé un processus de transition sexuelle ni même qu’il souhaiterait faire l’objet d’un tel traitement. Il n’en ressort par suite pas davantage qu’il lui serait nécessaire de se rendre à Paris pour bénéficier de ce traitement ou être suivi par une association d’aide aux personnes transgenre. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence violerait pour ces motifs l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou, en tout état de cause, sa liberté de circulation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 novembre 2024 prolongeant de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il faisait l’objet et portant assignation à résidence ainsi qu’à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande présentée par M. F… E… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F… E… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026
Le président-rapporteur,
Signé: Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé: S. BAUER
Le greffier,
Signé: F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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