Rejet 24 février 2026
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 4 mai 2026, n° 26NC00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00485 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 février 2026, N° 2501661 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054046734 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 28 mai 2025, Mme C… E… et M. B… D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur A…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à leur verser une provision de 1 388 475,71 euros sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 2501661 du 24 février 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 10 mars 2026 et le 28 avril 2026, Mme E… et M. D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur A…, représentés par Me Hazzan, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 février 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Reims à lui verser, à titre de provision, la somme de 1 388 475,71 euros ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer ans l’attente de la production définitive de la créance de la CPAM nécessaire à la détermination exacte de l’étendue des droits des parties ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le juge des référés a commis une erreur de droit car il pouvait accorder une provision sans attendre la production définitive des justificatifs relatifs aux recours des tiers payeurs, ces éléments pouvant être produits ultérieurement lors de la liquidation définitive du préjudice ;
- l’absence de production du titre de créance de la CPAM ne fait pas obstacle à l’octroi d’une provision lorsque les besoins d’assistance humaine sont établis ;
- l’état de santé A… impose une assistance humaine permanente, des soins quotidiens, une prise en charge particulièrement lourde pour sa famille et la provision de 500 000 euros versée par le centre hospitalier universitaire de Reims ne permet nullement de couvrir l’ensemble des dépenses générées par la prise en charge d’un enfant lourdement handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de Reims, représenté par Me Rônez, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête d’appel de Mme E… et de M. D….
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner le versement d’une somme provisionnelle forfaitaire d’un montant de 200 000 euros.
Il soutient que :
- en l’absence d’attestations relatives aux prestations sociales éventuellement reçues, le juge des référés n’était pas en mesure d’évaluer avec certitude la fraction non contestable du préjudice en lien avec le besoin de recours à une tierce personne.
La requête a été transmise aux caisses primaires d’assurance maladie de la Marne et du Vaucluse qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le jeune A… D… E… est né le 3 septembre 2011 au sein du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Reims, où sa mère, Madame C… E…, avait été admise pour une surveillance rapprochée de la fin de sa grossesse. Dans la nuit du 2 au 3 septembre 2011, la patiente signale à deux reprises des céphalées, vomissements et autres signes cliniques évocateurs d’une complication obstétricale. Malgré ces alertes, aucune réévaluation approfondie n’est engagée par l’équipe médicale. Ce n’est qu’à 8h30 le matin du 3 septembre 2011 qu’est détectée une bradycardie fœtale. La décision d’une extraction par césarienne est alors prise. L’intervention a lieu à 9h18. L’imagerie cérébrale réalisée 9 jours après l’accouchement confirme un œdème cérébral massif et des lésions neurologiques irréversibles pour l’enfant. Dès l’âge de quatre mois, est documentée une tétraparésie spastique et dystonique, avec une absence totale d’autonomie. Estimant que le centre hospitalier de Reims avait commis des fautes lors de la naissance de leur fils, les parents A… D… ont saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux (CCI) de Champagne-Ardenne. Cette dernière a ordonné une expertise. Dans leur rapport provisoire, les experts désignés par la CCI concluent à une responsabilité exclusive du CHU de Reims, avec un droit à réparation intégrale pour A… D… E…. Par un avis du 9 avril 2024, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Champagne-Ardenne a indiqué que la réparation des préjudices incombait au centre hospitalier universitaire de Reims.Suite à un accord amiable, une première provision de 500 000 euros a été versée par le CHU de Reims à M. D… et Mme E…. Le 28 mai 2025, Mme E… et M. D…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur A…, ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner le centre hospitalier de Reims à leur verser une provision de 1 388 475,71 euros sur le fondement des dispositions de l’article R.541-1 du code de justice administrative. Ils forment appel de l’ordonnance du 24 février 2026 par laquelle le juge des référés a rejeté leur demande de provision.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R541-1 du code de justice administrative :« Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d’une obligation, de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise médicale remis le 9 janvier 2024 qu’il était possible que l’enfant A… ait pu naître avant le début de la bradycardie fœtale qui a eu lieu à 8h30 le 3 septembre 2021 si la prise en charge obstétricale de Mme E… avait été réalisée dans les règles de l’art. Ce rapport précise ainsi qu’à 3h20 l’absence d’appel du praticien de garde, l’absence de prescription de bilan sanguin et l’absence de surveillance fœtale sont des manquements aux règles de l’art. Ainsi la cytolyse et l’hémolyse mis en évidence dans le bilan sanguin réalisé à 9h24 du matin auraient très probablement été mis en évidence 5 heures plus tôt, si ce bilan avait été prescrit à ce moment. L’existence d’une faute du centre hospitalier universitaire de Reims est donc établie et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. L’existence d’un lien de causalité entre cette faute et les préjudices invoqués est également établie au regard de ces éléments.
Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit, à cette fin, se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Lorsque la personne publique n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, cette déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne.
Au regard des principes précédemment rappelés, le juge des référés n’a commis aucune erreur de droit en retenant que le montant de la provision ne pouvait être déterminé dès lors qu’aucun élément n’était apporté par les requérants permettant de déterminer s’ils avaient perçu des prestations au titre de l’assistance par tierce personne.
Il résulte de l’instruction qu’aucun élément permettant de déterminer s’ils avaient perçu des prestations au titre de l’assistance par tierce personne n’a effectivement été apporté par les requérants.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le centre hospitalier a versé une provision de 500 000 euros suite à un accord amiable, somme qui est supérieure au montant cumulé des demandes de provision effectuées au titre du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’existence de la créance dont se prévalent Mme E… et M. D… ne présente pas le caractère non sérieusement contestable mentionné à l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu’ils ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par Mme E… et M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… E…, à M. B… D…, au centre hospitalier universitaire de Reims, à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes-Alpes et à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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